11 février 2010

CSST: L’indemnisation conditionnelle d’un bénévole

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Faire du bénévolat implique aussi le risque de se blesser en exécutant la tâche. Le bénévole qui oeuvre dans les établissements de nos employeurs est-il protégé par le régime d’indemnisation de la CSST?

OUI, il sera considéré un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp) et pourra bénéficier des avantages de la Latmp, MAIS à ces conditions:

  • Le bénévole fait son travail dans un établissement au sens de la Latmp avec l’accord de la personne qui utilise ses services.

Il faut noter que le travail doit être effectué «aux fins d'un établissement». Or, par établissement, la Latmp nous renvoie à l'article 2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) qui désigne «l'ensemble des installations ou de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services».

Ainsi, une personne qui effectue un travail bénévolement chez un particulier, n'est pas couverte par la loi.

ET


  • La personne qui utilise les services d’un bénévole transmet à la CSST une déclaration informant de la nature des activités exercées dans l'établissement, la nature du travail effectué bénévolement, le nombre de bénévoles, la durée du travail effectué bénévolement et la période de protection demandée.

La protection des travailleurs bénévoles est donc à la remorque d'une décision du bénéficiaire de ces services bénévoles de transmettre la déclaration prévue à l'article 13 de la Latmp. Si cette formalité n’est pas faite, il n’y a pas de protection.

Le bénévole admissible bénéficie de quoi?

Ce travailleur est assuré de la protection de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sauf qu'il ne peut prétendre au droit au retour au travail (art. 13 Latmp).

Il a notamment droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu (IRR) pour chaque jour où il aurait normalement gagné un revenu d’emploi n’eût été de son incapacité d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Cette indemnité est versée dès le premier jour par la CSST.

Si le travailleur bénévole est âgé de moins de 18 ans à la manifestation de la lésion, l’IRR se calcule en empruntant les règles de calcul pour un étudiant.

Si ce travailleur n’occupe aucun emploi rémunéré et n’est pas inscrit à la Commission pour une protection personnelle, l’IRR se calcule à partir du revenu brut annuel déterminé par le salaire minimum en vigueur.

Si ce travailleur occupe un emploi rémunéré, l’IRR se calcule en fonction du revenu brut qu’il en tire ou du montant pour lequel il est inscrit à titre de protection personnelle.

Ainsi, les bénévoles n'ont pas de droit aux termes de la Latmp. Ils ont tout au plus la possibilité de bénéficier du régime si l'établissement qui bénéficie de leurs services le veut bien. Le droit aux avantages prévus à cette loi naît à partir du moment où le bénévole et l'établissement qui utilise ses services rencontrent conjointement les conditions énoncées à la loi.

Le cas du travailleur bénévole est l'un des rares cas où l'application de la loi tient à l'expression conjointe des parties de vouloir rendre la loi applicable à chacun d'eux.

Le bénévole non protégé risque gros. Pensons seulement à la personne qui occupe un emploi régulier et reçoit un salaire mais, qui par ses temps libres, fait du bénévolat. S’il se blesse en faisant du bénévolat et que cette blessure le rend incapable d’occuper son emploi régulier, qui l’indemnisera?

Un cas du bénévole récompensé

Qu’est-il de la personne bénévole qui reçoit de la personne qui utilise ses services une «petite récompense»? Peut-on alors considérer qu’elle reçoit une rémunération faisant en sorte qu’elle n’est plus un bénévole mais un travailleur au sens de l’article 2 de la Latmp? Cette question a été discutée par la Commission des lésions professionnelles notamment dans l’affaire Ski Bromont et Gauthier, 2009 QCCLP 6289, C.L.P.E. 2009LP-125, le 16 septembre 2009. Une entente est prise entre un patrouilleur de ski et le centre. Ce dernier travaille pendant 150 heures et en contrepartie, le centre lui fournit une passe familiale annuelle pour le ski, le vélo et les glissades d’eau. Il se blesse pendant sa patrouille. Suite à une chute, il demeure paraplégique. Au moment de l’accident, cette personne était-elle un travailleur bénévole ou un travailleur au sens de l’article 2 de la Latmp? Notons que cette personne ne bénéficie pas de la protection possible pour un travailleur bénévole. En l’espèce, la CLP conclura qu’il est un travailleur au sens de la loi en considérant que la contrepartie reçue constitue une rémunération. Référant à d’autres cas jurisprudentiels, la juge administrative Yolande Lemire fait la distinction suivante:

«[39] La loi ne fixe pas de seuil à partir duquel ce que reçoit un travailleur en échange des services qu’il rend est une rémunération mais cette décision sur l’existence d’une rémunération ne peut être une décision discrétionnaire.

[40] Pour éviter tout arbitraire, la Commission des lésions professionnelles se réfère donc au critère suivant, qui permet d’objectiver la rémunération reçue: si le travailleur reçoit un avantage qui lui permet d’exercer son activité bénévole sans rien de plus, il ne reçoit pas de rémunération mais si d’autres personnes que le travailleur bénéficient aussi de l’avantage reçu et/ou si la rétribution dépasse le cadre de l’activité exercée par le travailleur, il s’agit d’une rémunération.»

Un employeur obéré injustement par le coût des prestations

Règle générale, les coûts de prestations en raison d’un accident du travail sont imputés au dossier de l’employeur du travailleur victime.

Mais, il existe des situations où l’employeur pourra demander à la CSST de transférer ces coûts à d’autres unités ou à l’ensemble des employeurs. Parmi ces exceptions, il y a la situation où l’employeur peut prétendre être obéré injustement par l’imputation des coûts d’un accident à son dossier.

Obérer injustement, qu’est-ce ça signifie?

Cette notion fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs courants jurisprudentiels existent. On parle d’une évolution jurisprudentielle, passant d’une interprétation restrictive à une interprétation libérale et pourquoi pas, une interprétation intermédiaire.

En fait, pour obtenir un transfert de coût, l’employeur qui se dit obéré injustement, doit-il démontrer seulement une situation d’injustice ou doit-il aussi démontrer que cette situation injuste a un impact financier. Cet impact financier doit-il être insupportable au risque de provoquer une faillite, être significatif, important ou est-il tout simplement sans importance?

Pour le moment, il est difficile de tracer un courant majoritaire. Mais il certain qu’il ne faut pas ignorer que le législateur a employé le mot «obérer» et qu’il faut nécessairement le considérer et le définir.

C’est pourquoi, nos juges administratifs à la Commission des lésions professionnelles cheminent au travers cette jurisprudence nuancée à la recherche de l’intention du législateur. Pour sa part, le plaideur ne sait plus à quelle jurisprudence référer et espère présenter son dossier devant le juge administratif qui partage le courant jurisprudentiel favorisant la solution recherchée par son client.

Exemple d’un cas injuste mais trop peu obérant

Voici un cas où la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’il y avait injustice mais trop peu d’impact financier pour soutenir la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur.

Dans Groupe Jean Coutu PJC inc., 2009 QCCLP 6942, le 14 octobre 2009, suite à une blague entre camarades de travail, un travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il reçoit un jet de produit chimique. Le coût des prestations imputé au dossier de l’employeur est de 1 142 $. L’employeur demande un transfert de coût au motif qu’il est injustement obéré. Cette demande sera refusée par la CSST et la CLP.

Bien qu’il puisse s’agir d’une situation d’injustice pour l’employeur, le juge administratif Robert Daniel est d’avis qu’il n’y a pas là un transfert automatique. L’impact financier doit être considéré:

«[25] Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu'apparaît une situation d'injustice comme le plaide la procureure de l'employeur. Le tribunal juge qu'une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d'obérer utilisée à l'article 326 de la loi. Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l'aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu'il soit.

[26] Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L., dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.

[27] Quoi qu'il en soit, l'employeur doit faire la démonstration d'un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d'imputation doit être accordé dès qu'une situation d'injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l'article 326 de la loi.

[28] Dans la présente affaire, cette démonstration d’une charge financière lourde ou importante n'est pas faite. Le tribunal constate que, tout au plus, le travailleur s'est absenté sur une période de deux semaines totalisant un coût de 1 142,36 $, sans autre conséquence financière pour l'employeur. Cette somme n'est mise dans aucun contexte qui ferait en sorte qu'elle constitue une charge lourde ou serait onéreuse pour l'employeur.»

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