Me Jean-Yves Brière, avocat
Il est de commune connaissance que la Loi sur les normes du travail prohibe le harcèlement psychologique en milieu de travail. Il incombe à l’employeur de prendre les mesures idoines pour prévenir toute forme de harcèlement.
En cas de contravention, la victime peut déposer une plainte à la Commission des normes du travail si elle n’est pas syndiquée ou auprès de son syndicat si elle est visée par une convention collective.
Pour les salariés non syndiqués, si la plainte est jugée bien fondée, elle sera alors déférée à la Commission des relations du travail pour adjudication (art. 123.12 L.n.t.). Une question se pose alors : la victime conserve t-elle la possibilité de s’adresser aux tribunaux de droit commun plutôt qu’à la Commission des normes du travail?
La Cour supérieure a récemment conclu que la Commission des normes du travail et la Commission des relations du travail ne disposaient pas d’une compétence exclusive en ce domaine(1).
Dans cette affaire, une plaignante soutient être victime de harcèlement psychologique de la part d’un collègue de travail. Elle ne dépose pas de plainte à la Commission des normes du travail mais intente plutôt un recours en dommages-intérêts dans lequel elle réclame de son employeur un montant de 200 000 $ ainsi que 50 000 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires.
L’employeur présente alors une requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité dans laquelle il allègue notamment que la Commission des relations du travail est seule compétente en matière de harcèlement psychologique.
La Cour supérieure ne l’entendit pas de la sorte et elle rejeta la requête :
« [28] L'employeur va plus loin. Il prétend que seules la CNT et la CRT seraient compétentes en la matière, ce qui exclurait donc tout recours possible aux tribunaux de droit commun.
[29] Or, le Tribunal ne pense pas qu'on puisse interpréter les dispositions de la Loi sur les normes du travail en ce sens. Il n’existe aucune disposition expresse à cet effet. Au contraire, la Loi sur les normes du travail est une loi d'ordre public. Dès lors, la règle posée à l'article 81.19 LNT fait partie de notre droit :«81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.»[30] Si un tel problème se pose dans un milieu de travail où les parties sont régies par la Loi de la fonction publique ou par une convention collective les questions qui seraient autrement référées à la CRT le sont à un arbitre de grief.
[31] Toutefois, le Tribunal ne voit rien dans la LNT qui aurait pour effet de réserver ce recours à la compétence exclusive de la CNT ou de la CRT. Au contraire, la règle prohibant le harcèlement psychologique est d’ordre public et d’application générale. Il n'y a dans la Loi sur les normes du travail aucune disposition qui garantit une immunité à l'employeur ou au co-employé analogue à celle que l'on retrouve dans la LATMP. Et madame n’est pas une employée assujettie à une convention collective. La relation qui existe entre madame et son employeur est un contrat de travail ordinaire, régi par le droit commun et assujetti aux normes impératives de la LNT et donc à la norme prohibant le harcèlement. »
Cette décision nous semble fort critiquable d’un point juridique et pratique :
– Il nous semble évident que la Commission des relations du travail a compétence exclusive en cette matière. En effet, l’article 114 C.t. stipule :
« […] la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, […] de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. »
Or, l’annexe I du Code précise que le recours formé en vertu de l’article 123.12 L.n.t. relève de la compétence de la Commission des relations du travail. Il est donc inexact de dire que la loi n’accorde pas compétence exclusive à la Commission des relations du travail.
– Il n’est pas souhaitable de multiplier les forums en matière de harcèlement psychologique. Pareil doublon ne serait qu’une source d’instabilité et d’incertitude pour toutes les parties.
– Si la victime dispose d’un recours pouvant s’exercer devant deux instances, se posera alors la question de la prescription soit 90 jours dans le cas d’une plainte à la Commission des normes du travail ou 3 ans dans le cas d’un recours civil. Cet élément à lui seul démontre bien l’incongruité vers laquelle nous amène cette décision.
- Hardy c. Financière Banque nationale inc., 2009 QCCS 5789 (2009-12-01).
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