Me Jean-Yves Brière, avocat
L’article 100.5 C.t. précise que l’arbitre doit « donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendu ». Malgré ce libellé quelque peu restrictif, la jurisprudence(1) reconnaît qu’un tiers peut, en certaines circonstances, intervenir devant l’arbitre. Récemment, la Cour d’appel s’est de nouveau penchée sur cette question(2).
Dans cette affaire, le Syndicat du transport de Montréal avait logé un grief dans lequel il contestait l’octroi par la STM de travaux de sous-traitance. Devant l’arbitre, les sous-traitants ont demandé et ils ont obtenu la permission d’intervenir au débat. Saisie d’une demande de révision judiciaire, la Cour supérieure a refusé d’intervenir estimant que la décision de l’arbitre était raisonnable. Pour sa part, la Cour d’appel infirma la décision de la Cour supérieure et celle de l’arbitre. Selon la Cour d’appel, l’arbitre n’aurait jamais dû permettre l’intervention. La Cour rappelle les principes applicables en matière d’intervention devant un arbitre de grief :
« [34] À la lecture des motifs du juge Dalphond, le tiers qui désire intervenir doit premièrement démontrer un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel. L'arbitre doit ensuite constater l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'intervention. Finalement, le tiers doit faire une démonstration suffisante de la nécessité de ladite intervention. Les trois critères cumulatifs – l'intérêt juridique, le caractère exceptionnel et la nécessité de l'intervention – doivent faire l'objet d'une démonstration claire avant qu'une intervention soit autorisée. »
Procédant à l’analyse de ces critères, la Cour estime que la demande d’intervention devait être rejetée :
« [41] S'il existait un intérêt juridique, aussi ténu soit-il, rien dans la décision de l'arbitre ne permet de comprendre non plus la justification du caractère exceptionnel et la nécessité de ces interventions. Ainsi, bien que l'arbitre ait mentionné et cité les paragraphes pertinents de l'arrêt Paquet à sa décision, il ne retient pas les critères qui y sont mentionnés afin d'encadrer son pouvoir d'accorder l'intervention de tiers à l’étude des griefs.
[42] En outre, rien dans la décision de l'arbitre ne permet de déterminer ce en quoi consistent les circonstances exceptionnelles justifiant les interventions et rien dans sa décision ne permet de conclure à la nécessité des interventions. En aucun temps il n'a été fait mention de ce critère pourtant clairement énoncé dans l'arrêt Paquet. De fait, la juge souligne l'absence de circonstances exceptionnelles et nécessaires :
[25] Les intervenantes pourront apporter un éclairage additionnel à la solution du litige. À titre d’exemple, elles pourront démontrer que leur travail est différent de celui des employés de STM ou encore qu’il n’entre pas dans le travail des salariés de STM de voir à valoriser des espaces commerciaux et que le travail des intervenantes n’interfère pas avec le leur. Les 1ère et 2e intervenantes plaident en outre que les employés de STM n’ont jamais effectué le travail que les employés d’Expression font depuis une quinzaine d’années.
[43] Ces affirmations ne permettent pas de déterminer en quoi les intimées, particulièrement les Métallurgistes unis, pourront apporter un éclairage additionnel. En effet, la STM doit nécessairement connaître la nature des travaux qu'elle confie par entente contractuelle à Métromédia et, par conséquent, elle peut elle-même éclairer le décideur sur cette question.
[44] À mon avis, la décision de l'arbitre qui autorise l'intervention d'Expression Média et de Métallurgistes unis est déraisonnable au sens des critères énoncés à l'arrêt Dunsmuir, puisque suivant une analyse raisonnée des faits et du droit, en l'occurrence des critères de l'arrêt Paquet, la décision de l'arbitre ne peut trouver de justification. »
Cette décision illustre bien le caractère exceptionnel du droit d’intervention d’un tiers en matière d’arbitrage de grief.
- Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec c. Paquet, J.E. 2005-427 (C.A.).
- Syndicat du transport de Montréal c. Métromédia CMR Plus inc., 2010 QCCA 98 (22-01-2010).
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