Par Me Rhéaume Perreault, CRIA, Heenan Blaikie.
Dans l’affaire McKesson Canada et Teamsters Québec, section locale 931, D.T.E. 2010T-431 (T.A.), l’arbitre était saisi d’une question intéressante en relations de travail: peut-on reporter le congé férié de la fête nationale? Cette question est souvent soulevée en pratique et il est intéressant de faire une brève analyse de cette récente décision.
I. Faits
Rappelons brièvement les faits. L'employeur, une entreprise de distribution pharmaceutique, a transféré, pour certains salariés affectés à la préparation de commandes, la prise du congé de la fête nationale au 23 juin pour son centre situé à Drummondville. Cette période de l'année est celle où les clients ont besoin de commandes importantes en vue de leurs promotions d'été. Ces dernières doivent être traitées obligatoirement la veille de leur livraison au client.
Si tous les salariés du centre de Drummondville devaient chômer le 24 juin, un jeudi, il serait impossible d’effectuer quelque livraison que ce soit le vendredi 25 juin, ce qui perturberait sensiblement non seulement les activités des trois centres de l’employeur au Québec, mais celles de leurs clients. C’est la raison pour laquelle l’entreprise donne congé aux employés de soir et de nuit le 23 juin au lieu du 24 juin. Comme il n’y a pas de livraison le jour de la fête nationale, il est normal d’accorder le congé le jour ouvrable précédant le 24 juin aux employés de soir et de nuit et d’accorder congé aux salariés de jour, le jour même de la fête nationale.
Le syndicat soutient que la Loi sur la fête nationale, qui est d'ordre public, a préséance sur la convention collective et oblige l'employeur à accorder un congé chômé et payé à tous ses salariés le 24 juin.
De son côté, l'employeur prétend que son entreprise est visée par l’exception prévue à l'article 5 de la loi, qui prévoit que: «Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n'est pas interrompu le 24 juin, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue à l'article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.»
II. Décision
L’arbitre souligne que l’expression «nature des activités» est une expression large et générale qui réfère aux activités de l’entreprise ou de l’un de ses services, qui sont caractéristiques et essentielles au bon fonctionnement. Ce sens est conforme aux objectifs du législateur qui établit un congé férié et chômé pour permettre aux employés de bénéficier de la fête nationale sans porter un préjudice majeur aux employeurs.
L’arbitre souligne toutefois qu’il n’est pas suffisant pour un employeur d’alléguer que la nature de ses activités justifie de ne pas accorder congé à ses salariés le jour même du 24 juin. Il doit pouvoir établir que de ne pas le faire lui causerait un préjudice sérieux.
En l'espèce, la livraison chez les clients ne dépend pas seulement de l'employeur, mais des clients eux-mêmes. En effet, vu la nature des activités de l'employeur, le travail doit être effectué le soir du 24 juin pour que le service puisse être fourni à sa clientèle le lendemain. Accorder congé à tous les employés du centre de Drummondville le 24 juin perturberait sérieusement les activités et entraînerait un préjudice majeur pour l'ensemble de l'entreprise et pour ses clients. Par conséquent, l’arbitre est d’avis qu’il s’agit d’un cas visé par l’exception prévue à l’article 5 de la loi. Le grief est donc rejeté. Imprimer cet article


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