13 août 2010

L’immunité de la Commission des relations du travail

Par Me Jean-Yves Brière, avocat.

Peut-on poursuivre en dommages et intérêts la Commission des relations du travail? Cette dernière bénéficie-t-elle d’une immunité? La Cour du Québec a récemment répondu à ces deux questions à l’occasion d’un litige quelque peu singulier(1).

À la veille d’une audience portant sur une plainte contre un syndicat pour défaut d’une juste et loyale représentation, le syndicat a demandé une remise au motif qu’il n’avait jamais reçu l’avis d’audience. La C.R.T. a accordé la demande de report tout en suggérant au syndicat de rembourser au plaignant les frais de déplacement qu’il avait déjà encourus pour cette audience. Ultérieurement, la plainte sous 47.2 C.t. fut rejetée par la C.R.T., décision qui fut maintenue en révision administrative.

À la suite de ces décisions, le plaignant a poursuivi la C.R.T. et le syndicat afin d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement pour l’audience qui fut annulée.

La Cour du Québec rejette la réclamation. D’abord, pour ce qui est de la C.R.T., la Cour estime que cette dernière bénéficie d’une immunité.  Elle s’en exprime ainsi :
« 18. Les commissaires jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure. Citant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Taylor c. Procureur général du Canada, le juge Isabelle porte à l’attention du lecteur une série d’actes couverts par cette immunité.
49. Ainsi, selon ces arrêts de la Cour suprême et de la Cour d’appel, l’immunité des juges de la Cour supérieure dont bénéficient les commissaires défendeurs s’étend à tous les actes faits ou omis dans l’exécution de leurs devoirs, dont celui de faire enquête, qu’ils aient excédé ou non leur compétence en ce faisant. 
50. Par exemple, les actes suivants sont couverts par cette immunité :
- les actes posés par des régisseurs alors qu’ils exercent des fonctions quasi-judiciaires, comme celles de tenir une audition et de décider, par exemple, du droit à un interprète (arrêt Kaya); 
- les actes reliés à la conduite d’une enquête, dont la recherche d’éléments de preuve, l’assignation et la comparution de témoins et la diffusion des témoignages (arrêt Proulx); 
- le fait de parler à l’audience en l’absence de l’accusé et de faire des remarques en apparences désobligeantes à cette occasion (arrêt Royer).
19. Pour ce qui est de l’exception de l’immunité, elle est d’application extrêmement limitée, c’est-à-dire seulement lors de l’exercice de mauvaise foi d’un acte que les juges ou commissaires savent ne pas avoir la compétence de poser. Ce n’est absolument pas le cas dans la présente affaire. »
Pour ce qui est du syndicat, la Cour estime que la C.R.T. avait compétence sur cette question et qu’aucune demande ne lui a été faite sur cette question. De plus, la Cour considère que la faute du syndicat n’a pas été établie. En conséquence, elle rejette le recours.

Pour notre part, nous ne croyons pas que la C.R.T. aurait pu se prononcer sur cette question. En effet, les pouvoirs de la C.R.T. de condamner le syndicat au paiement des frais encourus (art. 47.5 C.t.) ne peut s’appliquer que dans la seule mesure où la plainte est accueillie. Par ailleurs, nous ne croyons pas que la C.R.T. puisse s’autoriser de ses pouvoirs généraux (art. 118 et 119 C.t.) pour rendre une telle ordonnance.
  1. Goderre c. Commission des relations du travail et al., EYB 2010-174830 (C.Q.), 1er avril 2010.
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