Le fait qu’un travailleur ne révèle pas à l’employeur lors de l’embauche une condition médicale qui serait incompatible aux tâches qu’il aura à effectuer dans le cadre de son travail peut avoir des répercussions tant pour le travailleur que pour l’employeur.
Pour le travailleur, cacher ses limitations fonctionnelles à l’employeur peut lui faire perdre le droit à être indemnisé si un nouvel accident du travail survenait. Voir à titre d’illustrations:
- Olymel et Lebreux, 2008 QCCLP 4592, où la juge administrative Marlène Auclair retient qu’en effectuant un travail dont les conditions d’exercice comportaient un danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique en toute connaissance de cause, le travailleur a commis une faute qui, sans contredit, doit être qualifiée de faute grave et importante et dont les conséquences se sont avérées lourdes sur sa condition physique.
- Albert et Toitures Trois Étoiles inc., 2009 QCCLP 8879, où le juge administratif en chef, Jean-François Clément affirme qu’«en accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient que le fait pour un travailleur d’occuper un emploi contrevenant à ses limitations fonctionnelles constitue une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi.»
C’est pourquoi, nous retrouvons de plus en plus de litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles où l’employeur demande un transfert de coût au motif qu’il est obéré injustement en raison du fait que le travailleur ne lui a pas révélé sa condition médicale et que n’eût été cette cachette, il ne l’aurait pas embauché car les risques d’accident étaient présents en raison de son état médical préexistant. Voici un cas classique en exemple, l’affaire Répit-Ressource de l’est de Montréal, 2010 QCCLP 1998.
Dans cette affaire, l’employeur prétend être obéré injustement des coûts d’une lésion professionnelle (tendinite à l’épaule droite) survenue chez un travailleur qui occupe un poste de préposé à l’entretien lourd. L’employeur allègue qu’à l’embauche, le travailleur ne lui a pas révélé sa condition médicale qui est incompatible avec les tâches qu’il devait exécuter dans son travail. En l’espèce, la preuve a démontré qu’en raison d’accident de travail antérieur, le travailleur conservait des limitations fonctionnelles incompatibles avec les tâches d’entretien lourd.
Le transfert de coût sera accordé à l’employeur à 100 %.
Vous trouverez à cette décision une revue de la jurisprudence sur le droit au transfert de coût dans les cas où un travailleur ne divulgue pas à l’employeur des limitations fonctionnelles incompatibles avec les tâches auxquelles il sera assigné. De cette revue, la juge administrative Marie Lamarre retient:
- «[46] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient l’argumentation de l’employeur à l’effet que n’eut été la fausse déclaration faite par le travailleur au moment de son embauche qu’il ne présentait aucune limitation fonctionnelle ou problème de santé incompatible avec le travail de préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds, il n’aurait jamais été engagé le 24 mai 2005.
- [47] La preuve révèle en effet qu’au moment de son embauche, le travailleur a sciemment caché à l’employeur le fait qu’il s’était fait reconnaître, en relation avec une lésion professionnelle subie le 18 mai 2000 et une rechute, récidive ou aggravation subie le 13 février 2002, des limitations fonctionnelles importantes clairement incompatibles avec un emploi de préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds.


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