23 août 2010

Taux d’intérêt : Calcul des valeurs de transfert

Par Optimum Actuaires & Conseillers inc.

Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans. 

Mois de
l’événement
Rentes
non-indexées
Rentes
indexées
10 premières années
Après
10 ans
10 premières années
Après
10 ans
Mars 2010
3,70 %
5,50 %
2,00 %
2,70 %
Avril 2010
3,80 %
5,60 %
2,00 %
2,70 %
Mai 2010
4,00 %
5,50 %2,10 %2,70 %
Juin 20104,20 %5,40 %2,20 %2,60 %
Juillet 20103,70 %5,10 %2,00 %2,50 %
Août 20103,50 %5,10 %1,90 %2,50 %

Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés apparaissent dans la section « Administration d’un régime de retraite » de la publication Régimes de retraite au Québec. (Voir ¶ 5670)

Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec.

17 août 2010

Est-ce possible de reporter le congé férié de la fête nationale?

Par Me Rhéaume Perreault, CRIA, Heenan Blaikie.

Dans l’affaire McKesson Canada et Teamsters Québec, section locale 931, D.T.E. 2010T-431 (T.A.), l’arbitre était saisi d’une question intéressante en relations de travail: peut-on reporter le congé férié de la fête nationale? Cette question est souvent soulevée en pratique et il est intéressant de faire une brève analyse de cette récente décision.

I. Faits

Rappelons brièvement les faits. L'employeur, une entreprise de distribution pharmaceutique, a transféré, pour certains salariés affectés à la préparation de commandes, la prise du congé de la fête nationale au 23 juin pour son centre situé à Drummondville. Cette période de l'année est celle où les clients ont besoin de commandes importantes en vue de leurs promotions d'été. Ces dernières doivent être traitées obligatoirement la veille de leur livraison au client.

Si tous les salariés du centre de Drummondville devaient chômer le 24 juin, un jeudi, il serait impossible d’effectuer quelque livraison que ce soit le vendredi 25 juin, ce qui perturberait sensiblement non seulement les activités des trois centres de l’employeur au Québec, mais celles de leurs clients. C’est la raison pour laquelle l’entreprise donne congé aux employés de soir et de nuit le 23 juin au lieu du 24 juin. Comme il n’y a pas de livraison le jour de la fête nationale, il est normal d’accorder le congé le jour ouvrable précédant le 24 juin aux employés de soir et de nuit et d’accorder congé aux salariés de jour, le jour même de la fête nationale.

Le syndicat soutient que la Loi sur la fête nationale, qui est d'ordre public, a préséance sur la convention collective et oblige l'employeur à accorder un congé chômé et payé à tous ses salariés le 24 juin.

De son côté, l'employeur prétend que son entreprise est visée par l’exception prévue à l'article 5 de la loi, qui prévoit que: «Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n'est pas interrompu le 24 juin, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue à l'article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.»

II. Décision

L’arbitre souligne que l’expression «nature des activités» est une expression large et générale qui réfère aux activités de l’entreprise ou de l’un de ses services, qui sont caractéristiques et essentielles au bon fonctionnement. Ce sens est conforme aux objectifs du législateur qui établit un congé férié et chômé pour permettre aux employés de bénéficier de la fête nationale sans porter un préjudice majeur aux employeurs.

L’arbitre souligne toutefois qu’il n’est pas suffisant pour un employeur d’alléguer que la nature de ses activités justifie de ne pas accorder congé à ses salariés le jour même du 24 juin. Il doit pouvoir établir que de ne pas le faire lui causerait un préjudice sérieux.

En l'espèce, la livraison chez les clients ne dépend pas seulement de l'employeur, mais des clients eux-mêmes. En effet, vu la nature des activités de l'employeur, le travail doit être effectué le soir du 24 juin pour que le service puisse être fourni à sa clientèle le lendemain. Accorder congé à tous les employés du centre de Drummondville le 24 juin perturberait sérieusement les activités et entraînerait un préjudice majeur pour l'ensemble de l'entreprise et pour ses clients. Par conséquent, l’arbitre est d’avis qu’il s’agit d’un cas visé par l’exception prévue à l’article 5 de la loi. Le grief est donc rejeté.

16 août 2010

Un employeur n’a pas à payer le prix d’une condition médicale préexistante non divulguée et incompatible à l’emploi

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Le fait qu’un travailleur ne révèle pas à l’employeur lors de l’embauche une condition médicale qui serait incompatible aux tâches qu’il aura à effectuer dans le cadre de son travail peut avoir des répercussions tant pour le travailleur que pour l’employeur.

Pour le travailleur, cacher ses limitations fonctionnelles à l’employeur peut lui faire perdre le droit à être indemnisé si un nouvel accident du travail survenait. Voir à titre d’illustrations:
  • Olymel et Lebreux, 2008 QCCLP 4592, où la juge administrative Marlène Auclair retient qu’en effectuant un travail dont les conditions d’exercice comportaient un danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique en toute connaissance de cause, le travailleur a commis une faute qui, sans contredit, doit être qualifiée de faute grave et importante et dont les conséquences se sont avérées lourdes sur sa condition physique.

  • Albert et Toitures Trois Étoiles inc., 2009 QCCLP 8879, où le juge administratif en chef, Jean-François Clément affirme qu’«en accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient que le fait pour un travailleur d’occuper un emploi contrevenant à ses limitations fonctionnelles constitue une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi.»
Pour l’employeur, c’est l’imputation du coût des prestations de cette lésion professionnelle qui lui cause un préjudice. La règle générale prescrite à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) veut que soit imputé à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur à son emploi.

C’est pourquoi, nous retrouvons de plus en plus de litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles où l’employeur demande un transfert de coût au motif qu’il est obéré injustement en raison du fait que le travailleur ne lui a pas révélé sa condition médicale et que n’eût été cette cachette, il ne l’aurait pas embauché car les risques d’accident étaient présents en raison de son état médical préexistant. Voici un cas classique en exemple, l’affaire Répit-Ressource de l’est de Montréal, 2010 QCCLP 1998.

Dans cette affaire, l’employeur prétend être obéré injustement des coûts d’une lésion professionnelle (tendinite à l’épaule droite) survenue chez un travailleur qui occupe un poste de préposé à l’entretien lourd. L’employeur allègue qu’à l’embauche, le travailleur ne lui a pas révélé sa condition médicale qui est incompatible avec les tâches qu’il devait exécuter dans son travail. En l’espèce, la preuve a démontré qu’en raison d’accident de travail antérieur, le travailleur conservait des limitations fonctionnelles incompatibles avec les tâches d’entretien lourd.

Le transfert de coût sera accordé à l’employeur à 100 %.

Vous trouverez à cette décision une revue de la jurisprudence sur le droit au transfert de coût dans les cas où un travailleur ne divulgue pas à l’employeur des limitations fonctionnelles incompatibles avec les tâches auxquelles il sera assigné. De cette revue, la juge administrative Marie Lamarre retient:
  • «[46] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient l’argumentation de l’employeur à l’effet que n’eut été la fausse déclaration faite par le travailleur au moment de son embauche qu’il ne présentait aucune limitation fonctionnelle ou problème de santé incompatible avec le travail de préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds, il n’aurait jamais été engagé le 24 mai 2005.

  • [47] La preuve révèle en effet qu’au moment de son embauche, le travailleur a sciemment caché à l’employeur le fait qu’il s’était fait reconnaître, en relation avec une lésion professionnelle subie le 18 mai 2000 et une rechute, récidive ou aggravation subie le 13 février 2002, des limitations fonctionnelles importantes clairement incompatibles avec un emploi de préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds.
[48] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a reconnu, à plusieurs reprises, que l’absence de divulgation à l’embauche de l’existence de limitations fonctionnelles antérieures a comme conséquence d’obérer injustement un employeur lorsqu’il est clair que l’embauche n’aurait pas eu lieu si les limitations fonctionnelles avaient été connues.»

13 août 2010

L’immunité de la Commission des relations du travail

Par Me Jean-Yves Brière, avocat.

Peut-on poursuivre en dommages et intérêts la Commission des relations du travail? Cette dernière bénéficie-t-elle d’une immunité? La Cour du Québec a récemment répondu à ces deux questions à l’occasion d’un litige quelque peu singulier(1).

À la veille d’une audience portant sur une plainte contre un syndicat pour défaut d’une juste et loyale représentation, le syndicat a demandé une remise au motif qu’il n’avait jamais reçu l’avis d’audience. La C.R.T. a accordé la demande de report tout en suggérant au syndicat de rembourser au plaignant les frais de déplacement qu’il avait déjà encourus pour cette audience. Ultérieurement, la plainte sous 47.2 C.t. fut rejetée par la C.R.T., décision qui fut maintenue en révision administrative.

À la suite de ces décisions, le plaignant a poursuivi la C.R.T. et le syndicat afin d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement pour l’audience qui fut annulée.

La Cour du Québec rejette la réclamation. D’abord, pour ce qui est de la C.R.T., la Cour estime que cette dernière bénéficie d’une immunité.  Elle s’en exprime ainsi :
« 18. Les commissaires jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure. Citant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Taylor c. Procureur général du Canada, le juge Isabelle porte à l’attention du lecteur une série d’actes couverts par cette immunité.
49. Ainsi, selon ces arrêts de la Cour suprême et de la Cour d’appel, l’immunité des juges de la Cour supérieure dont bénéficient les commissaires défendeurs s’étend à tous les actes faits ou omis dans l’exécution de leurs devoirs, dont celui de faire enquête, qu’ils aient excédé ou non leur compétence en ce faisant. 
50. Par exemple, les actes suivants sont couverts par cette immunité :
- les actes posés par des régisseurs alors qu’ils exercent des fonctions quasi-judiciaires, comme celles de tenir une audition et de décider, par exemple, du droit à un interprète (arrêt Kaya); 
- les actes reliés à la conduite d’une enquête, dont la recherche d’éléments de preuve, l’assignation et la comparution de témoins et la diffusion des témoignages (arrêt Proulx); 
- le fait de parler à l’audience en l’absence de l’accusé et de faire des remarques en apparences désobligeantes à cette occasion (arrêt Royer).
19. Pour ce qui est de l’exception de l’immunité, elle est d’application extrêmement limitée, c’est-à-dire seulement lors de l’exercice de mauvaise foi d’un acte que les juges ou commissaires savent ne pas avoir la compétence de poser. Ce n’est absolument pas le cas dans la présente affaire. »
Pour ce qui est du syndicat, la Cour estime que la C.R.T. avait compétence sur cette question et qu’aucune demande ne lui a été faite sur cette question. De plus, la Cour considère que la faute du syndicat n’a pas été établie. En conséquence, elle rejette le recours.

Pour notre part, nous ne croyons pas que la C.R.T. aurait pu se prononcer sur cette question. En effet, les pouvoirs de la C.R.T. de condamner le syndicat au paiement des frais encourus (art. 47.5 C.t.) ne peut s’appliquer que dans la seule mesure où la plainte est accueillie. Par ailleurs, nous ne croyons pas que la C.R.T. puisse s’autoriser de ses pouvoirs généraux (art. 118 et 119 C.t.) pour rendre une telle ordonnance.
  1. Goderre c. Commission des relations du travail et al., EYB 2010-174830 (C.Q.), 1er avril 2010.