19 octobre 2011

La visioconférence peut être un moyen adéquat pour faire entendre une partie

Me Jean-Yves Brière, avocat

Un ressortissant guatémaltèque est venu travailler au Québec à titre de travailleur agricole. À la suite de son congédiement, il dépose une plainte sous l’article 122 L.n.t. dans laquelle il prétend avoir fait l’objet d’une pratique interdite en raison d’une absence maladie. Il retourne dans son pays d’origine.

Pour tenir lieu de témoignage, le procureur du plaignant désire déposer une déclaration écrite ce à quoi s’oppose l’employeur. Le plaignant suggère alors qu’il soit entendu par visioconférence. La C.R.T. refuse cependant cette possibilité :
« La visioconférence 
[71] Bien que la comparution par visioconférence soit plus apte à assurer le droit au contre-interrogatoire et l’appréciation de la crédibilité, elle n’équivaut pas à ce qui est requis en l’instance. Le témoin demeure derrière un écran. La transmission des images et du son n’a pas la précision et la fluidité souhaitées pour recevoir un témoignage qui risque de prendre un certain temps et qui ne porte pas sur des éléments secondaires ou peu litigieux, surtout dans un contexte où la traduction du témoignage devra être faite. Outre l’impact que cela peut avoir sur le contre-interrogatoire et sur l’appréciation de la crédibilité, cela pose aussi des problèmes d’organisation, dans la mesure où le plaignant n’a pas facilement accès à un système fiable de visioconférence. Il revient donc au plaignant de démontrer pourquoi il devrait être dispensé de témoigner en personne et la fiabilité d’une visioconférence. 
[…] 
[75] En effet, la simple allégation, qu’on trouve au paragraphe 6 de sa déclaration assermentée du 20 juin, selon laquelle il ne peut se déplacer à Montréal, les coûts liés à un billet d’avion étant au-dessus de ses moyens, ne suffit pas. Certes, les revenus qu’il déclare toucher depuis janvier 2009 sont très peu élevés selon les standards canadiens. Cependant, il n’y a pas de preuve quant aux coûts du déplacement. Le plaignant ne fait état d’aucune démarche dans son pays pour connaître le prix d’un billet d’avion pour Montréal. Seul le coût d’un billet ouvert en saison estivale est établi à l’audience. Or, il est supérieur à celui d’un billet fermé. La preuve est muette sur le prix d’un tel billet acheté aux conditions les plus avantageuses. 
[…] 
[85] Pour conclure, l’utilisation de la visioconférence présente des difficultés importantes dans le présent dossier. Non seulement le plaignant n’a pas démontré les motifs justifiant qu’on y ait recours, mais il n’a pas non plus réussi à établir sa fiabilité, ni sa relative faisabilité. »
Saisie de l’affaire, la Cour supérieure (1) annule les différentes décisions rendues par la C.R.T. dans ce dossier et elle s’en explique ainsi :
« [34] C’est en l’absence de toute preuve que la Commissaire a déterminé que la transmission des images et du son n’avait pas la précision et la fluidité souhaitées pour recevoir un témoignage qui risquait de prendre un certain temps, surtout dans un contexte où la traduction du témoignage devrait être faite.  Aucune preuve soumise n’a démontré que la visioconférence n’était pas faisable ou qu’elle présenterait des obstacles tels que cela rendrait illusoire l’organisation de celle-ci.  Comme aucun test n’avait été effectué, la conclusion de la Commissaire portant sur la fiabilité de la visioconférence était, à tout le moins, prématurée. 
[…] 
[37] Étant donné la condition socio-économique du requérant, l’utilisation de la visioconférence lui aurait permis d’exercer ses droits. 
[38] La décision du 5 octobre 2009 a nié au requérant le droit d’être entendu et de faire valoir ses droits de façon juste et équitable.  La décision ne respecte pas les règles de justice naturelle et d’équité procédurale.  D’ailleurs, la conséquence de cette décision fut le rejet de la plainte déposée par le requérant en vertu de l’article 122 LNT. 
[39] La décision donne recours à la révision judiciaire.  La Cour Suprême nous enseigne qu’une violation de la justice naturelle peut constituer un excès de compétence donnant ouverture au contrôle judiciaire.  Le critère d’intervention est celui de la décision correcte, la simple erreur permettant la révision.  La négation du droit à une audition équitable doit avoir pour conséquence l’invalidité de la décision. »
Cette décision illustre bien que le droit d’être entendu ne peut se décliner que d’une seule façon et qu’à cet égard, un tribunal administratif doit faire preuve d’ouverture.
  1. Santizo c. C.R.T., C.S. Montréal, no 500-17-058010-102, 20 juin 2011.
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