Le travailleur qui croit être victime de harcèlement psychologique au travail et qui souffre d’un lésion psychologique en relation avec le harcèlement subi, bénéficie de recours pour que cesse ce harcèlement et pour être indemnisé des dommages qu’il subit.
Que doit-il faire?
Il pourrait certainement déposer une plainte à la Commission des normes du travail et déposer une réclamation à la CSST.
La plainte à la Commission des normes du travail
La Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) définit le harcèlement psychologique comme étant une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de vie néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet continu pour le salarié (art. 81.18 de la loi).
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser (art. 81.19 de la loi).
Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission des normes du travail. Cette plainte doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite vexatoire (art. 123.6 et 123.7 de la loi).
Sur réception de cette plainte, la Commission des normes du travail fait enquête (art. 123.8 de la loi).
Si à la fin de l’enquête aucun règlement n’est intervenu, le dossier est alors soumis à la Commission des relations du travail (CRT) pour enquête et audition (art. 123.12 de la loi).
Tel que stipulé à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail, si la Commission des relations du travail conclut que le salarié a été victime de harcèlement psychologique, elle peut rendre les ordonnances suivantes selon les circonstances:
- ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
- ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;
- ordonner à l’employeur des moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
- ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages-intérêts punitifs et moraux;
- ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;
- ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’elle détermine;
- ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.
Le travailleur, qui croit avoir subi une lésion psychologique résultant du harcèlement psychologique au travail, peut produire une réclamation à la CSST pour faire reconnaître cette lésion psychologique comme lésion professionnelle.
Le travailleur doit déposer sa réclamation dans les 6 mois de la survenance de cette lésion psychologique (art. 270 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles).
La réclamation du travailleur sera traitée par la CSST au même titre qu’une lésion physique et généralement analysée sur la base de la notion d’accident du travail.
Si la réclamation est acceptée par la CSST, le travailleur sera indemnisé selon le régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon ce que requiert son cas, il pourra recevoir une indemnité de remplacement du revenu, l’assistance médicale, le droit à la réadaptation, le droit de retour au travail.
Limite des pouvoirs de la CRT si une lésion professionnelle résulte du harcèlement psychologique au travail
Bien que la victime de harcèlement psychologique puisse exercer des recours à deux organismes, la Commission des relations du travail sera limitée dans ses pouvoirs de réparation si une lésion professionnelle est reconnue résultant du harcèlement psychologique au travail. Le législateur a voulu éviter la double indemnisation.
Ainsi, il est prévu à l’article 123.16 de la Loi sur les normes du travail:
- Que les ordonnances décrites aux paragraphes 2o, 4o et 6o de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour la période au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle résultant du harcèlement psychologique, ou
- Si la CRT estime probable que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésion professionnelle, elle réservera sa décision en regard des paragraphes 2o, 4o et 6o de l’article 123.15.
Chaque travailleur québécois a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Ce droit découle autant des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code civil du Québec et de la Loi sur les normes du travail. De plus, la Loi sur la santé et la sécurité du travail impose à l’employeur de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité du travail.
Même si définie à la Loi sur les normes du travail et par nos tribunaux, la notion de harcèlement psychologique reste difficile à cerner. La ligne est souvent très mince entre le droit de gérance de l’employeur et le harcèlement. Chaque cas est un cas d’espèce qui requiert une preuve factuelle des plus prépondérantes.
Malgré cette difficile preuve, il faut dénoncer.
Chaque travailleur québécois a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Imprimer cet article

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire