17 novembre 2011

Les pouvoirs de la C.R.T. en matière de juste représentation syndicale

Me Jean-Yves Brière, avocat

Il est de commune connaissance que la Commission des relations du travail peut, en vertu de l’article 47.5 C.t. et de ses pouvoirs généraux (art. 118 et 119 C.t.), ordonner à un syndicat de rembourser au plaignant les frais qu’il a encourus pour faire reconnaître que son syndicat n’a pas respecté son obligation de juste représentation à son égard (1). Cependant, peut-elle ordonner au syndicat de rembourser les frais relatifs à la demande de révision judiciaire? La Cour d’appel a récemment répondu de façon affirmative à cette question (2).

Dans cette affaire, la C.R.T. avait dans un premier temps ordonné au syndicat de rembourser les frais encourus. De plus, la Commission s’était réservée compétence afin de fixer, le cas échéant, le quantum.

En révision interne, la Commission avalise la première décision mais refuse d’octroyer au plaignant les frais encourus pour la demande de révision interne. Une demande de révision judiciaire sera rejetée. Le plaignant demande alors à la C.R.T. de fixer le quantum et il amende sa réclamation pour réclamer les frais encourus en révision interne et en révision judiciaire.

Cette décision fait également l’objet d’une demande de révision judiciaire et d’un appel à la Cour d’appel. 

La Cour d’appel considère que la C.R.T. a compétence pour accorder une indemnité compensatrice pour les frais encourus en révision interne et en révision judiciaire et elle s’en explique ainsi :
« [61]  En somme, la CRT possède la compétence spécifique de prononcer des ordonnances de redressement dans le cadre de l'art 47.5 C.t. de même que la compétence générale de prononcer d'autres types d'ordonnance en vertu des articles 118 et 119 C.t. 
[62]  Le but de l'exercice, ici, est d'abord de protéger les droits du salarié qui a eu gain de cause, en forçant le syndicat à lui rembourser les dépenses qui doivent être encourues pour faire valoir sa plainte. Comme il est maintenant acquis que la CRT a ce pouvoir, il me semble qu'en toute logique elle possède aussi le pouvoir accessoire de prononcer une ordonnance similaire en ce qui a trait aux autres dépenses subséquentes encourues pour faire valoir le même droit, mais devant d'autres instances. 
[63]  Pour paraphraser le commissaire Alain Turcotte dans Sylvie Monarque et autre c. Syndicat des employés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (C.S.N.) [Syndicat des éducateurs et des professionnels de la santé (SEPT-CSN)], 2008 QCCRT 0347, il s'agit toujours de la même plainte, même si les instances sont différentes, et il s'agit d'étapes essentielles au maintien du droit que la CRT a accordé au salarié. Obliger le salarié à assumer les frais des contestations ultérieures, dans le contexte des objectifs particuliers au droit du travail, pourrait souvent équivaloir à lui nier le droit de tirer véritablement bénéfice des décisions de la CRT. 
[64]  Je pourrais aussi paraphraser le commissaire Raymond Gagnon dans Abgrall c. Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de La Pocatière, 2009 QCCRT 312, et dire que la contestation de la demande de révision judiciaire et de la demande de permission d'appeler fait partie des moyens mis à la disposition du salarié pour lui permettre d'exercer son droit à une représentation adéquate. 
[65]  Les articles 47.2 à 47.5 C.t. ont pour objet d'accorder un remède au salarié dont le syndicat a fait preuve de négligence au moment de le représenter. Ce remède se doit, me semble-t-il, d'être complet, sans quoi il ne serait pas satisfaisant et ne pourrait atteindre les objectifs de la loi. 
[66]  En d'autres mots, le principe de l'indemnisation intégrale du salarié n'est pas étranger au Code du travail et permet de croire que le but visé ne se limite pas à l'indemniser pour les seuls frais encourus devant la CRT lors de l'analyse de la plainte initiale. 
[67]  Bref, à la lumière de la jurisprudence et du droit applicable, je suis d'avis que la CRT possède la compétence pour prononcer de telles ordonnances. »
Cette décision est importante car elle confirme les vastes pouvoirs de réparation de la C.R.T. en cette matière. D’ailleurs, n’est-il pas raisonnable de compenser un salarié pour les dépenses encourues en raison de la « mauvaise foi, de l’arbitraire, de la discrimination ou de la négligence grave » de son syndicat?
  1. Voir notamment : Métallurgistes unis d’Amérique, local 9414 c. Castonguay, 2007 QCCA 1766.
  2. Boudreault c. Syndicat des salarié-es de l’entrepôt Bertrand, distributeur en alimentation inc. (CSN), 2001 QCCA 1495.
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