5 décembre 2011

Fin de la saga du Journal de Québec?

Me Jean-Yves Brière, avocat

Nos lecteurs se souviendront que nous avions résumé les décisions rendues par la Commission des relations du travail et la Cour supérieure relativement aux dispositions anti-briseurs de grève, à l’occasion du conflit au Journal de Québec (1). Essentiellement dans ce dossier, il s’agissait d’interpréter la notion d’« établissement » de l’article 109.1 b) C.t. :
« 109.1. Pendant la durée d'une grève déclarée conformément au présent code ou d'un lock-out, il est interdit à un employeur: 
[…] 
b) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne à l'emploi d'un autre employeur ou ceux d'un entrepreneur pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out; 
[…] »
Plus particulièrement, il s’agissait de déterminer si cette disposition pouvait recevoir application lorsque le travail des journalistes et photographes syndiqués s’exécutait à 80 % à l’extérieur de l’établissement. En effet, avant le conflit, les journalistes travaillaient peu à l’établissement (20 % du temps). Pendant le conflit, l’employeur a fait appel à des agences où les journalistes travaillaient à l’extérieur et faisaient parvenir le fruit de leur travail par voie d’Internet à l’établissement en grève.

Dans un premier temps, la Commission des relations du travail a considéré que compte tenu des faits particuliers du dossier, il y avait lieu d’interpréter de façon large et libérale la disposition législative et que le mot « établissement » pouvait comprendre les endroits où normalement les salariés en grève exerçaient leur profession.

La Cour supérieure considéra qu’il s’agissait là d’une interprétation déraisonnable. La Cour d’appel abonda dans le même sens (2) :
« [18] En réalité, la Commission a modifié la loi. Selon sa décision, le travail accompli, avant l'arrêt de travail, à l'extérieur de l'endroit où est physiquement installée une entreprise, ne peut être confié aux employés d'un tiers ou à un entrepreneur; point final. Cela, même si ces employés et cet entrepreneur ne mettent pas les pieds à cet endroit. Pourquoi? Parce que ce serait injuste pour l'employeur dont le travail doit nécessairement être exécuté dans son établissement et constituerait un avantage indu pour les salariés de cet employeur? Ou, inversement, parce que le contraire procurerait un avantage indu à l'employeur dont les travaux peuvent être exécutés à l'extérieur de son établissement et léserait les salariés de cet employeur?

[19] Mais le fait que, pour certains travaux, il soit facile de faire appel à des travailleurs de remplacement pour exécuter des travaux hors de l'établissement,  alors que, pour d'autres, cela soit moins facile, difficile, très difficile ou même impossible, n'est pas un facteur pertinent. La loi, qui trouve application à l'égard de tous, peut, en l'absence d'une discrimination prohibée, ne pas affecter tout le monde de la même façon. Le législateur n'a pas fait de distinctions entre les types de travaux et il n'appartient pas à la Commission de le faire cas par cas.

[20] Je conclus comme suit sur le sujet. La loi dispose que les travailleurs de remplacement ne peuvent exécuter leur travail « dans l'établissement où [une] grève ou [un] lock-out a été déclaré ». De son côté, la Commission dispose que les travaux qui n'étaient pas exécutés dans cet établissement avant qu'une grève ou un lock-out n'y fût déclaré ne peuvent nulle part être exécutés par des travailleurs de remplacement. Il s'agit de deux dispositions différentes. Si le législateur avait évidemment le pouvoir d'adopter la première, la Commission n'avait pas le pouvoir d'« adopter » la seconde, laquelle dénature la première, et même la contredit. »
Il est à souhaiter que la Cour suprême du Canada soit saisie de la question car nous croyons que cette décision de la Cour d’appel fait preuve de peu de réalisme et de pragmatisme. En effet, dans une société qui est en constante évolution, il incombe aux tribunaux d’adapter les règles de droit aux situations particulières qui nécessitent une approche évolutive et novatrice.
  1. Voir à cet effet notre article au Bulletin CCH Travail, Février 2009, Volume 11, No 2, ainsi que notre article au Bulletin CCH Travail, Novembre 2009, Volume 11, No 11.
  2. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1450 c. Journal de Québec, 2011 QCCA 1638.
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