8 décembre 2011

Ingérence dans les activités du syndicat ou disparition de la liberté d’expression de l’employeur?

Me Rhéaume Perreault, CRIA, et Me Mohamed Badreddine, Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L.

Dans la décision Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Services à domicile de la région de Matane (1), le juge administratif Pierre Bernier conclut, entre autres, que le fait pour un représentant de l’employeur de suggérer à la vice-présidente du syndicat de répondre à une question d’une employée sur l’état des négociations constitue de l’ingérence dans les activités de l’association de salariés.

I- Faits

Les parties sont en négociation en vue du renouvellement de la convention collective qui prend fin le 30 octobre 2010.

Le 14 octobre 2010, l’employeur a organisé dans ses bureaux une réunion d’information avec l’ensemble des employés syndiqués. L’objectif de la rencontre était de discuter du Programme d’apprentissage en milieu de travail, du nouveau Code d’éthique et du Party de Noël.

Pendant la rencontre, une employée syndiquée intervient auprès du représentant de l’employeur, le directeur général, pour connaître l’état des négociations en vue du renouvellement de la convention collective. Le directeur général suggère à la vice-présidente du syndicat, qui participait à la rencontre, de répondre à la question de l’employée.

La vice-présidente du syndicat se refuse à tout commentaire puisque, selon elle, cette discussion est mal placée. La présidente du conseil d’administration décide alors d’intervenir et de faire le rapport sur l’état des négociations. Cette intervention déclenche plusieurs échanges avec les employés.

Le 8 novembre 2010, le syndicat dépose une plainte auprès de la Commission des relations du travail (CRT) à l’effet que le comportement des représentants de l’employeur constitue une violation de l’article 12 du Code du travail (2).

Le syndicat demande à la CRT d’ordonner à l’employeur de cesser son ingérence et de lui rembourser des dommages ainsi que les frais occasionnés. L’employeur rejette toute responsabilité.

II- Décision

Selon la CRT, bien que l’article 12 du Code du travail n’empêche pas l’employeur de communiquer avec ses employés syndiqués, la liberté d’expression ne doit pas contrevenir à la liberté d’association syndicale.

Toute entrave, qu’elle soit mineure ou majeure, aux activités syndicales doit être sanctionnée, sans égard aux conséquences de l’entrave pour le syndicat. Cette analyse doit prendre en considération l’ensemble des circonstances qui entourent les agissements de l’employeur, de même que le contexte.

Ainsi, selon la CRT, le moment choisi par l’employeur pour tenir la réunion d’information – qui était la première du genre organisée par l’employeur – est mal choisi et ce, alors que les parties ne se trouvent qu’à deux semaines de l’expiration de la convention collective.

La CRT décide alors que l’ingérence de l’employeur dans les affaires syndicales se situe au moment où, lors de la rencontre, le directeur général propose que la vice-présidente du syndicat réponde à la question de l’employée. Ingérence qui est renchérie par l’intervention de la présidente du conseil d’administration, compte tenu du silence de la vice-présidente du Syndicat. À cet effet, le juge administratif écrit que :
« [39] N’eût été que de la convocation de cette rencontre, on aurait déjà pu considérer que les principaux dirigeants de l’Intimée jouaient avec le feu, considérant la période névralgique où elle se tient, eu égard au rôle essentiel que doit alors jouer l’association, soit de négocier et de conclure une convention collective. 
[…] 
[41] Mais quand le directeur général propose, devant l’assemblée, que la vice-présidente du Syndicat réponde à une question qui lui est adressée par une employée syndiquée, qui participe à la rencontre, on dépasse les limites du raisonnable. 
[42] Cette façon de procéder, de la part du directeur général, constitue une attitude d’autant plus répréhensible qu’il connaît ou devrait connaître la consigne de discrétion que les membres d’un exécutif syndical doivent respecter, en période de négociations, même devant leurs collègues de travail, et à plus forte raison, lors d’une réunion à laquelle participent des membres du conseil d’administration et du personnel-cadre de l’employeur. 
[43] La Commission est d’opinion que la démarche faite auprès de la vice-présidente du Syndicat, par le directeur général de l’Intimée, est non seulement inconvenante, mais constitue une forme d’ingérence proscrite par le Code du travail. »
En conclusion, la CRT ordonne à l’employeur de cesser toute ingérence dans les affaires du syndicat et d’afficher la décision dans ses bureaux, à un endroit accessible à l’ensemble des employés syndiqués. Toutefois, la CRT rejette les réclamations de dommages.

III- Conclusion

La décision du juge administratif Pierre Bernier est surprenante. Non seulement la CRT a rendu cette décision malgré l’absence de preuve de volonté d’entraver de l’employeur, mais sa décision va, selon nous, à l’encontre des principes émis par la jurisprudence québécoise sur la question de l’ingérence de l’employeur dans les affaires syndicales sous l’article 12 du Code du travail.

En effet, dans la décision Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 194 c. Disque Améric inc. (3), le Tribunal du travail a émis les grands principes suivants qui font jurisprudence jusqu’à présent :

« Au risque d’être interprété de façon réductrice, je dirai que les propos que l’employeur peut tenir, en paroles ou en écrits, à ses salariés pour manifester son opposition à la syndicalisation, doivent rencontrer dans un contexte normal les éléments ci-après pour relever légalement de son droit à la libre expression plutôt que de constituer une ingérence dans le droit d’association : 
1. Il ne doit faire directement ou indirectement aucune menace;
2. Il ne doit faire directement ou indirectement aucune promesse, toujours pour amener les salariés à adopter son point de vue;
3. Il doit tenir des propos défendables quant à leur réalité, surtout ne visant pas à tromper;
4. Il doit s’adresser à la réflexion des personnes et non soulever leurs émotions, particulièrement leur mépris, évitant tout style outrancier ou pathétique;
5. Ses interlocuteurs doivent être libres d’écouter ou de recevoir son message ou non;
6. À quelque égard, il ne doit d’aucune façon utiliser son autorité d’employeur, sur la base du lien de subordination établi avec les salariés, pour propager ses opinions contre le syndicalisme. » (4)

Dans cette perspective, que l’employeur ait suggéré que la vice-présidente du syndicat réponde aux questions, ou qu’il l’ait fait lui-même, il est difficile de comprendre comment la CRT conclut à de l’ingérence.

N’était-ce pas la bonne réaction à avoir, c’est-à-dire référer la salariée à sa représentante syndicale?

Le fait pour l’employeur de proposer que ce soit la vice-présidente du syndicat qui réponde aux questions des employés syndiqués ne devrait-il pas plutôt être vu comme une décision de l’employeur de permettre aux employés d’obtenir leurs réponses directement du syndicat et, pour l’employeur, l’exercice de sa liberté d’expression en ne voulant pas s’ingérer dans les affaires syndicales? Cette décision est matière à réflexion.
  1. D.T.E. 2011T-292, juge administratif Pierre Bernier (CRT).
  2. L.R.Q., c. C-27.
  3. D.T.E. 96T-835 (T.A.) (Juge en chef adjoint Bernard Lesage).
  4. Id., p.33 et 34.
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