7 décembre 2011

Votre domestique est enceinte… Votre domestique se blesse au travail…

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Voici le contexte: Monsieur A est le président de l’entreprise X inc. L’entreprise engage une domestique qui fait strictement l’entretien de la résidence privée du président. Cette domestique est payée par l’entreprise X inc. Elle reçoit ses instructions du président. En fait, le véritable employeur de la domestique est le président.

Deux questions:
  1. La domestique peut-elle se prévaloir du retrait préventif de la travailleuse enceinte?

  2. Peut-elle être indemnisée par la CSST si elle se blesse au travail?
La domestique est enceinte

La domestique enceinte est-elle une travailleuse qui pourrait être admissible au retrait préventif de la travailleuse enceinte et qui allaite?

Pour répondre à cette question, il faut référer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)et particulièrement aux définitions des mots «travailleur», «employeur» et «établissement» prévues à l’article de 1 de cette loi.

Le «travailleur» est défini comme étant:
une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception:

1° d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs;

2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée.
L’«employeur» est défini comme étant:

une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans les cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction.
L’«établissement» est défini comme étant:
l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation.
De ces définitions, il ressort que:
  • À la définition de «travailleur», la domestique n’est pas exclue.
  • Selon la définition de «travailleur» et «employeur», il doit exister un contrat de travail ou d’apprentissage.
  • Bien que la résidence privée ne soit pas un établissement au sens de cette loi, les définitions de «travailleur» et «employeur» ne réfèrent pas à la notion d’établissement.
Conclusion: Cette domestique enceinte pourrait se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte, elle exécute un contrat de travail pour un employeur.

Nous vous invitons à lire la décision Derla et Productions IM60 inc., 2011 QCCLP 5330 où la juge administrative Carmen Racine conclut en ce sens.

La domestique se blesse au travail

Alors qu’elle exécute son travail à la résidence privée du président de l’entreprise X inc., la domestique se blesse. Est-elle admissible au régime d’indemnisation administré par la CSST?

La réponse à cette question est simplement NON.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit le mot «domestique» comme étant une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1° d'effectuer des travaux ménagers; ou 
2° alors qu'elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée.
Voilà qu’à la définition de «travailleur», le législateur a spécifiquement exclu de sa définition le domestique.

Soulignons l’article 18 LATMP qui prévoit un mécanisme particulier pour inscrire à la CSST notamment le domestique pour bénéficier de la protection accordée par la loi. Imprimer cet article

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