Le Bulletin CCH travail d'octobre 2011, Volume 13, No 10, comprend les articles suivants:
24 octobre 2011
19 octobre 2011
La visioconférence peut être un moyen adéquat pour faire entendre une partie
Me Jean-Yves Brière, avocat
Un ressortissant guatémaltèque est venu travailler au Québec à titre de travailleur agricole. À la suite de son congédiement, il dépose une plainte sous l’article 122 L.n.t. dans laquelle il prétend avoir fait l’objet d’une pratique interdite en raison d’une absence maladie. Il retourne dans son pays d’origine.
Pour tenir lieu de témoignage, le procureur du plaignant désire déposer une déclaration écrite ce à quoi s’oppose l’employeur. Le plaignant suggère alors qu’il soit entendu par visioconférence. La C.R.T. refuse cependant cette possibilité :
Un ressortissant guatémaltèque est venu travailler au Québec à titre de travailleur agricole. À la suite de son congédiement, il dépose une plainte sous l’article 122 L.n.t. dans laquelle il prétend avoir fait l’objet d’une pratique interdite en raison d’une absence maladie. Il retourne dans son pays d’origine.
Pour tenir lieu de témoignage, le procureur du plaignant désire déposer une déclaration écrite ce à quoi s’oppose l’employeur. Le plaignant suggère alors qu’il soit entendu par visioconférence. La C.R.T. refuse cependant cette possibilité :
« La visioconférence
[71] Bien que la comparution par visioconférence soit plus apte à assurer le droit au contre-interrogatoire et l’appréciation de la crédibilité, elle n’équivaut pas à ce qui est requis en l’instance. Le témoin demeure derrière un écran. La transmission des images et du son n’a pas la précision et la fluidité souhaitées pour recevoir un témoignage qui risque de prendre un certain temps et qui ne porte pas sur des éléments secondaires ou peu litigieux, surtout dans un contexte où la traduction du témoignage devra être faite. Outre l’impact que cela peut avoir sur le contre-interrogatoire et sur l’appréciation de la crédibilité, cela pose aussi des problèmes d’organisation, dans la mesure où le plaignant n’a pas facilement accès à un système fiable de visioconférence. Il revient donc au plaignant de démontrer pourquoi il devrait être dispensé de témoigner en personne et la fiabilité d’une visioconférence.
[…]
[75] En effet, la simple allégation, qu’on trouve au paragraphe 6 de sa déclaration assermentée du 20 juin, selon laquelle il ne peut se déplacer à Montréal, les coûts liés à un billet d’avion étant au-dessus de ses moyens, ne suffit pas. Certes, les revenus qu’il déclare toucher depuis janvier 2009 sont très peu élevés selon les standards canadiens. Cependant, il n’y a pas de preuve quant aux coûts du déplacement. Le plaignant ne fait état d’aucune démarche dans son pays pour connaître le prix d’un billet d’avion pour Montréal. Seul le coût d’un billet ouvert en saison estivale est établi à l’audience. Or, il est supérieur à celui d’un billet fermé. La preuve est muette sur le prix d’un tel billet acheté aux conditions les plus avantageuses.
[…]
[85] Pour conclure, l’utilisation de la visioconférence présente des difficultés importantes dans le présent dossier. Non seulement le plaignant n’a pas démontré les motifs justifiant qu’on y ait recours, mais il n’a pas non plus réussi à établir sa fiabilité, ni sa relative faisabilité. »Saisie de l’affaire, la Cour supérieure (1) annule les différentes décisions rendues par la C.R.T. dans ce dossier et elle s’en explique ainsi :
« [34] C’est en l’absence de toute preuve que la Commissaire a déterminé que la transmission des images et du son n’avait pas la précision et la fluidité souhaitées pour recevoir un témoignage qui risquait de prendre un certain temps, surtout dans un contexte où la traduction du témoignage devrait être faite. Aucune preuve soumise n’a démontré que la visioconférence n’était pas faisable ou qu’elle présenterait des obstacles tels que cela rendrait illusoire l’organisation de celle-ci. Comme aucun test n’avait été effectué, la conclusion de la Commissaire portant sur la fiabilité de la visioconférence était, à tout le moins, prématurée.
[…]
[37] Étant donné la condition socio-économique du requérant, l’utilisation de la visioconférence lui aurait permis d’exercer ses droits.
[38] La décision du 5 octobre 2009 a nié au requérant le droit d’être entendu et de faire valoir ses droits de façon juste et équitable. La décision ne respecte pas les règles de justice naturelle et d’équité procédurale. D’ailleurs, la conséquence de cette décision fut le rejet de la plainte déposée par le requérant en vertu de l’article 122 LNT.
[39] La décision donne recours à la révision judiciaire. La Cour Suprême nous enseigne qu’une violation de la justice naturelle peut constituer un excès de compétence donnant ouverture au contrôle judiciaire. Le critère d’intervention est celui de la décision correcte, la simple erreur permettant la révision. La négation du droit à une audition équitable doit avoir pour conséquence l’invalidité de la décision. »Cette décision illustre bien que le droit d’être entendu ne peut se décliner que d’une seule façon et qu’à cet égard, un tribunal administratif doit faire preuve d’ouverture.
- Santizo c. C.R.T., C.S. Montréal, no 500-17-058010-102, 20 juin 2011.
17 octobre 2011
Il est difficile d’identifier un emploi convenable au goût du travailleur
Par Me Murielle Drapeau, avocate
Pour certaines victimes de lésion professionnelle, faire le deuil de son emploi n’est pas facile. Elles doivent parfois laisser derrière elles beaucoup d’années d’expérience qui ne pourront peut-être plus servir.
Nous voyons plusieurs cas où une victime développe une maladie psychique car elle réussit mal à faire le deuil de son emploi prélésionnel.
Les notes évolutives prises par les agents de réadaptation regorgent de commentaires qui démontrent souvent le désarroi du travailleur contraint à une nouvelle orientation professionnelle: «j’aimais mon travail», «je ne sais pas faire autre chose», «je vais m’ennuyer dans un bureau», «personne ne va vouloir m’embaucher avec mes séquelles», etc.
Évidemment, le législateur a pris des mesures pour atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle chez la victime porteuse d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)prescrit des mesures de compensation financière et des mesures de réadaptation dont l’objectif recherché est d’atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle.
L’identification d’un emploi convenable fait partie du processus de réadaptation. Lorsque le travailleur n’a plus la capacité d’exercer son emploi prélésionel, la CSST a pour mission, avec la collaboration du travailleur, d’assurer la réadaptation du travailleur pour l’intégrer à nouveau dans le monde du travail, en privilégiant un retour au travail chez l’employeur ou si ce n’est pas possible, ailleurs.
Évidemment les caractéristiques de l’emploi convenable soulèvent des difficultés d’application. Chaque cas doit être analysé selon son mérite et équitablement. Cette étape du processus de réadaptation est l’objet de beaucoup de contestations et de mécontentements. Il est difficile pour un travailleur qui exerce le même métier depuis 20 ans d’occuper un autre type d’emploi chez l’employeur ou ailleurs. Il y a souvent tant de différence entre l’emploi prélésionnel et l’emploi convenable qu’on se demande comment le travailleur peut s’y adapter. La compensation monétaire ne solutionne pas tout.
Le législateur a défini ce qu’est un emploi convenable. Rappelons les caractéristiques. Cet emploi doit:
À titre d’illustrations, voici trois situations particulières qui furent soumises à l’analyse de la Commission des lésions professionnelles.
Un emploi inapproprié en raison des responsabilités familiales de la travailleuse
Voici un exemple jurisprudentiel où la CLP a conclu qu’un emploi n’était pas convenable au sens de l’article 2 de la LATMP car non approprié en raison des responsabilités familiales de la travailleuse.
Dans l’affaire Prévention Garda inc. et Dugas, 2011 QCCLP 3237, l’employeur conteste l’emploi convenable de préposée à l’entretien identifié par la CSST pour la travailleuse. Il prétend qu’il avait un emploi disponible de «commis numéraire» à la salle de décompte. Ce poste est sur un horaire de soir. L’intérêt de l’employeur est que cet emploi disponible aurait fait en sorte que la CSST ne verse pas à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu pendant l’année de recherche d’emploi.
Dans ce contexte, la CLP doit décider si cet emploi de «commis numéraire» offert par l’employeur est un emploi convenable. La difficulté est la suivante. Avant cet accident du travail, la travailleuse occupait chez l’employeur un poste de jour. Cette travailleuse assume la garde légale de son fils que les jours de la semaine. Si elle travaille sur un chiffre de soir, elle ne verra pas son fils.
Ce poste de soir est-il approprié pour cette travailleuse compte tenu de son état matrimonial et des conditions relatives à la garde légale de son fils seulement la semaine? La CLP est d’avis que non et la CSST était justifiée de continuer le processus de réadaptation car le poste offert par l’employeur n’était pas un emploi convenable pour la travailleuse.
La juge administrative Daphnée Armand a considéré que les contraintes familiales de la travailleuse n’étaient pas un caprice et que le choix de la travailleuse de ne pas accepter l’emploi offert par l’employeur était justifié. Elle écrit:
Alors que la circulation automobile est aux heures de pointe presque un cauchemar, parmi les avantages d’un emploi figure celui de sa proximité avec son lieu de résidence.
La perte de cette proximité peut-elle être considérée dans l’identification d’un emploi convenable? Oui, selon la situation particulière du travailleur. Dans l’affaire Méthot et produits forestiers Arbec inc., 2011 QCCLP 4562, le juge administratif Michel Larouche a rappelé que l’éloignement du lieu du travail par rapport au domicile n’est pas en soi un empêchement à la reconnaissance d’un emploi convenable. Par contre, la situation particulière d’un travailleur pourrait faire en sorte que la distance entre le domicile et le lieu du travail rende l’emploi inapproprié. Généralement, il est retenu qu’un rayon de moins de 50 km à parcourir entre le domicile et le lieu de l’emploi est jugé raisonnable.
Un lourd passé judiciaire pourrait empêcher l’identification de certains types d’emploi convenable
L’affaire Forget et Garage Joseph Jolicoeur inc., 2011 QCCLP 3082 illustre le cas du travailleur qui depuis près de vingt ans exerce le métier de mécanicien chez un employeur compréhensif et patient malgré le fait que ce travailleur s’absente du travail pour aller purger des peines d’emprisonnement. Le travailleur possède un lourd casier judiciaire pour des actes criminels variés, tel le vol, voie de faits, etc… Ce travailleur est peu scolarisé, il détient un secondaire II. Il sait lire un peu et compter surtout l’argent que des personnes lui doivent, dit-il.
Suite à un accident du travail, il n’est plus en mesure d’exercer son emploi de mécanicien. Considérant la non collaboration du travailleur à son plan de réadaptation, la CSST lui identifie unilatéralement l’emploi convenable de caissier dans une station libre-service. Il conteste cette décision au motif qu’il est incompétent pour exercer cet emploi et qu’il n’y a pas pour lui de possibilité raisonnable d’embauche pour ce travail, particulièrement en raison de son passé judiciaire.
La juge administrative Catherine A. Bergeron est du même avis que lui. Sa compétence est inadéquate pour être embauché sur un tel emploi et son lourd passé judiciaire risque de ne pas le rendre compétitif pour l’obtention d’un tel emploi. Il n’a pas de possibilité raisonnable d’embauche pour lui comme caissier dans un libre-service.
Conclusion
Chaque cas est un cas d’espèce. La situation propre du travailleur, tel son âge, son niveau d’instruction, sa capacité d’apprentissage, sa santé globale doit être considérée dans l’identification de l’emploi convenable. Mais il ne faudrait pas négliger les goûts et les intérêts du travailleur. Ces deux éléments sont souvent oubliés ou n’ont pas le même poids dans la prise de décision. Pour manifester ses goûts et ses intérêts, le travailleur doit s’investir dans l’élaboration de son plan de réadaptation, sinon il risque fort d’être déçu par le choix d’un emploi convenable décidé unilatéralement par la CSST.
Il est difficile d’identifier un emploi convenable au goût du travailleur.
Pour certaines victimes de lésion professionnelle, faire le deuil de son emploi n’est pas facile. Elles doivent parfois laisser derrière elles beaucoup d’années d’expérience qui ne pourront peut-être plus servir.
Nous voyons plusieurs cas où une victime développe une maladie psychique car elle réussit mal à faire le deuil de son emploi prélésionnel.
Les notes évolutives prises par les agents de réadaptation regorgent de commentaires qui démontrent souvent le désarroi du travailleur contraint à une nouvelle orientation professionnelle: «j’aimais mon travail», «je ne sais pas faire autre chose», «je vais m’ennuyer dans un bureau», «personne ne va vouloir m’embaucher avec mes séquelles», etc.
Évidemment, le législateur a pris des mesures pour atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle chez la victime porteuse d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)prescrit des mesures de compensation financière et des mesures de réadaptation dont l’objectif recherché est d’atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle.
L’identification d’un emploi convenable fait partie du processus de réadaptation. Lorsque le travailleur n’a plus la capacité d’exercer son emploi prélésionel, la CSST a pour mission, avec la collaboration du travailleur, d’assurer la réadaptation du travailleur pour l’intégrer à nouveau dans le monde du travail, en privilégiant un retour au travail chez l’employeur ou si ce n’est pas possible, ailleurs.
Évidemment les caractéristiques de l’emploi convenable soulèvent des difficultés d’application. Chaque cas doit être analysé selon son mérite et équitablement. Cette étape du processus de réadaptation est l’objet de beaucoup de contestations et de mécontentements. Il est difficile pour un travailleur qui exerce le même métier depuis 20 ans d’occuper un autre type d’emploi chez l’employeur ou ailleurs. Il y a souvent tant de différence entre l’emploi prélésionnel et l’emploi convenable qu’on se demande comment le travailleur peut s’y adapter. La compensation monétaire ne solutionne pas tout.
Le législateur a défini ce qu’est un emploi convenable. Rappelons les caractéristiques. Cet emploi doit:
-
être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
-
permettre au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter les limitations fonctionnelles, qu'elles soient d'origine professionnelle ou personnelle;
-
permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
-
présenter une possibilité raisonnable d'embauche, ce qui ne signifie pas que l'emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s'apprécier en regard du travailleur et non de façon arbitraire;
-
ne pas comporter de danger pour la santé et la sécurité ou l'intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d'aggravation de l'état du travailleur ou de risque d'accident en raison des limitations fonctionnelles.
À titre d’illustrations, voici trois situations particulières qui furent soumises à l’analyse de la Commission des lésions professionnelles.
Un emploi inapproprié en raison des responsabilités familiales de la travailleuse
Voici un exemple jurisprudentiel où la CLP a conclu qu’un emploi n’était pas convenable au sens de l’article 2 de la LATMP car non approprié en raison des responsabilités familiales de la travailleuse.
Dans l’affaire Prévention Garda inc. et Dugas, 2011 QCCLP 3237, l’employeur conteste l’emploi convenable de préposée à l’entretien identifié par la CSST pour la travailleuse. Il prétend qu’il avait un emploi disponible de «commis numéraire» à la salle de décompte. Ce poste est sur un horaire de soir. L’intérêt de l’employeur est que cet emploi disponible aurait fait en sorte que la CSST ne verse pas à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu pendant l’année de recherche d’emploi.
Dans ce contexte, la CLP doit décider si cet emploi de «commis numéraire» offert par l’employeur est un emploi convenable. La difficulté est la suivante. Avant cet accident du travail, la travailleuse occupait chez l’employeur un poste de jour. Cette travailleuse assume la garde légale de son fils que les jours de la semaine. Si elle travaille sur un chiffre de soir, elle ne verra pas son fils.
Ce poste de soir est-il approprié pour cette travailleuse compte tenu de son état matrimonial et des conditions relatives à la garde légale de son fils seulement la semaine? La CLP est d’avis que non et la CSST était justifiée de continuer le processus de réadaptation car le poste offert par l’employeur n’était pas un emploi convenable pour la travailleuse.
La juge administrative Daphnée Armand a considéré que les contraintes familiales de la travailleuse n’étaient pas un caprice et que le choix de la travailleuse de ne pas accepter l’emploi offert par l’employeur était justifié. Elle écrit:
«[62] Cette raison, compte tenu de l’état matrimonial de la travailleuse, et des conditions de la garde légale de son fils, seulement la semaine, est bien loin d’un simple caprice. Le tribunal estime au contraire, qu’il s’agit d’une raison réelle et sérieuse qui ne peut être écartée du revers de la main. Même au nom de l’objectif de réintégration d’un travailleur dans un emploi chez son employeur, il serait déraisonnable de tenter de forcer un parent qui a la garde d’un enfant, de choisir entre un emploi convenable chez l’employeur selon un horaire où il ne verrait pratiquement pas son enfant, au risque d’en perdre la garde légale, et la fin du processus de réadaptation, sans autres indemnités de la CSST.»Un emploi convenable éloigné de son lieu de résidence
Alors que la circulation automobile est aux heures de pointe presque un cauchemar, parmi les avantages d’un emploi figure celui de sa proximité avec son lieu de résidence.
La perte de cette proximité peut-elle être considérée dans l’identification d’un emploi convenable? Oui, selon la situation particulière du travailleur. Dans l’affaire Méthot et produits forestiers Arbec inc., 2011 QCCLP 4562, le juge administratif Michel Larouche a rappelé que l’éloignement du lieu du travail par rapport au domicile n’est pas en soi un empêchement à la reconnaissance d’un emploi convenable. Par contre, la situation particulière d’un travailleur pourrait faire en sorte que la distance entre le domicile et le lieu du travail rende l’emploi inapproprié. Généralement, il est retenu qu’un rayon de moins de 50 km à parcourir entre le domicile et le lieu de l’emploi est jugé raisonnable.
Un lourd passé judiciaire pourrait empêcher l’identification de certains types d’emploi convenable
L’affaire Forget et Garage Joseph Jolicoeur inc., 2011 QCCLP 3082 illustre le cas du travailleur qui depuis près de vingt ans exerce le métier de mécanicien chez un employeur compréhensif et patient malgré le fait que ce travailleur s’absente du travail pour aller purger des peines d’emprisonnement. Le travailleur possède un lourd casier judiciaire pour des actes criminels variés, tel le vol, voie de faits, etc… Ce travailleur est peu scolarisé, il détient un secondaire II. Il sait lire un peu et compter surtout l’argent que des personnes lui doivent, dit-il.
Suite à un accident du travail, il n’est plus en mesure d’exercer son emploi de mécanicien. Considérant la non collaboration du travailleur à son plan de réadaptation, la CSST lui identifie unilatéralement l’emploi convenable de caissier dans une station libre-service. Il conteste cette décision au motif qu’il est incompétent pour exercer cet emploi et qu’il n’y a pas pour lui de possibilité raisonnable d’embauche pour ce travail, particulièrement en raison de son passé judiciaire.
La juge administrative Catherine A. Bergeron est du même avis que lui. Sa compétence est inadéquate pour être embauché sur un tel emploi et son lourd passé judiciaire risque de ne pas le rendre compétitif pour l’obtention d’un tel emploi. Il n’a pas de possibilité raisonnable d’embauche pour lui comme caissier dans un libre-service.
Conclusion
Chaque cas est un cas d’espèce. La situation propre du travailleur, tel son âge, son niveau d’instruction, sa capacité d’apprentissage, sa santé globale doit être considérée dans l’identification de l’emploi convenable. Mais il ne faudrait pas négliger les goûts et les intérêts du travailleur. Ces deux éléments sont souvent oubliés ou n’ont pas le même poids dans la prise de décision. Pour manifester ses goûts et ses intérêts, le travailleur doit s’investir dans l’élaboration de son plan de réadaptation, sinon il risque fort d’être déçu par le choix d’un emploi convenable décidé unilatéralement par la CSST.
Il est difficile d’identifier un emploi convenable au goût du travailleur.
13 octobre 2011
Taux d’intérêt : Calcul des valeurs de transfert
Par Optimum Actuaires & Conseillers inc.
Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans.
Mois de
l’événement |
Rentes
non-indexées |
Rentes
indexées | ||
10 premières années
|
Après
10 ans |
10 premières années
|
Après
10 ans | |
Avril 2011
|
3,80 %
|
5,10 %
|
1,80 %
|
2,20 %
|
Mai 2011
|
3,80 %
|
5,10 %
|
1,70 %
|
2,10 %
|
Juin 2011
|
3,60 %
|
4,80 %
|
1,70 %
|
2,00 %
|
Juillet 2011
|
3,60 %
|
4,90 %
|
1,70 %
|
2,10 %
|
Août 2011
|
3,40 %
|
4,70 %
|
1,50 %
|
1,90 %
|
Septembre 2011
|
2,90 %
|
4,60 %
|
1,50 %
|
1,90 %
|
Octobre 2011
|
2,60 %
|
4,30 %
|
1,40 %
|
2,00 %
|
Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés (incluant les nouvelles recommandations, lesquelles influent sur le calcul des valeurs actualisées lorsque la date d'évaluation se situe à compter du 1er février 2011), apparaissent dans la section «Administration d’un régime de retraite» de la publication Régimes de retraite au Québec (Voir ¶5670 et ¶5675).
Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec.
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