Le Bulletin CCH travail de novembre 2011, Volume 13, No 11, comprend les articles suivants:
22 novembre 2011
17 novembre 2011
Les pouvoirs de la C.R.T. en matière de juste représentation syndicale
Me Jean-Yves Brière, avocat
Il est de commune connaissance que la Commission des relations du travail peut, en vertu de l’article 47.5 C.t. et de ses pouvoirs généraux (art. 118 et 119 C.t.), ordonner à un syndicat de rembourser au plaignant les frais qu’il a encourus pour faire reconnaître que son syndicat n’a pas respecté son obligation de juste représentation à son égard (1). Cependant, peut-elle ordonner au syndicat de rembourser les frais relatifs à la demande de révision judiciaire? La Cour d’appel a récemment répondu de façon affirmative à cette question (2).
Dans cette affaire, la C.R.T. avait dans un premier temps ordonné au syndicat de rembourser les frais encourus. De plus, la Commission s’était réservée compétence afin de fixer, le cas échéant, le quantum.
En révision interne, la Commission avalise la première décision mais refuse d’octroyer au plaignant les frais encourus pour la demande de révision interne. Une demande de révision judiciaire sera rejetée. Le plaignant demande alors à la C.R.T. de fixer le quantum et il amende sa réclamation pour réclamer les frais encourus en révision interne et en révision judiciaire.
Cette décision fait également l’objet d’une demande de révision judiciaire et d’un appel à la Cour d’appel.
La Cour d’appel considère que la C.R.T. a compétence pour accorder une indemnité compensatrice pour les frais encourus en révision interne et en révision judiciaire et elle s’en explique ainsi :
Il est de commune connaissance que la Commission des relations du travail peut, en vertu de l’article 47.5 C.t. et de ses pouvoirs généraux (art. 118 et 119 C.t.), ordonner à un syndicat de rembourser au plaignant les frais qu’il a encourus pour faire reconnaître que son syndicat n’a pas respecté son obligation de juste représentation à son égard (1). Cependant, peut-elle ordonner au syndicat de rembourser les frais relatifs à la demande de révision judiciaire? La Cour d’appel a récemment répondu de façon affirmative à cette question (2).
Dans cette affaire, la C.R.T. avait dans un premier temps ordonné au syndicat de rembourser les frais encourus. De plus, la Commission s’était réservée compétence afin de fixer, le cas échéant, le quantum.
En révision interne, la Commission avalise la première décision mais refuse d’octroyer au plaignant les frais encourus pour la demande de révision interne. Une demande de révision judiciaire sera rejetée. Le plaignant demande alors à la C.R.T. de fixer le quantum et il amende sa réclamation pour réclamer les frais encourus en révision interne et en révision judiciaire.
Cette décision fait également l’objet d’une demande de révision judiciaire et d’un appel à la Cour d’appel.
La Cour d’appel considère que la C.R.T. a compétence pour accorder une indemnité compensatrice pour les frais encourus en révision interne et en révision judiciaire et elle s’en explique ainsi :
« [61] En somme, la CRT possède la compétence spécifique de prononcer des ordonnances de redressement dans le cadre de l'art 47.5 C.t. de même que la compétence générale de prononcer d'autres types d'ordonnance en vertu des articles 118 et 119 C.t.
[62] Le but de l'exercice, ici, est d'abord de protéger les droits du salarié qui a eu gain de cause, en forçant le syndicat à lui rembourser les dépenses qui doivent être encourues pour faire valoir sa plainte. Comme il est maintenant acquis que la CRT a ce pouvoir, il me semble qu'en toute logique elle possède aussi le pouvoir accessoire de prononcer une ordonnance similaire en ce qui a trait aux autres dépenses subséquentes encourues pour faire valoir le même droit, mais devant d'autres instances.
[63] Pour paraphraser le commissaire Alain Turcotte dans Sylvie Monarque et autre c. Syndicat des employés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (C.S.N.) [Syndicat des éducateurs et des professionnels de la santé (SEPT-CSN)], 2008 QCCRT 0347, il s'agit toujours de la même plainte, même si les instances sont différentes, et il s'agit d'étapes essentielles au maintien du droit que la CRT a accordé au salarié. Obliger le salarié à assumer les frais des contestations ultérieures, dans le contexte des objectifs particuliers au droit du travail, pourrait souvent équivaloir à lui nier le droit de tirer véritablement bénéfice des décisions de la CRT.
[64] Je pourrais aussi paraphraser le commissaire Raymond Gagnon dans Abgrall c. Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de La Pocatière, 2009 QCCRT 312, et dire que la contestation de la demande de révision judiciaire et de la demande de permission d'appeler fait partie des moyens mis à la disposition du salarié pour lui permettre d'exercer son droit à une représentation adéquate.
[65] Les articles 47.2 à 47.5 C.t. ont pour objet d'accorder un remède au salarié dont le syndicat a fait preuve de négligence au moment de le représenter. Ce remède se doit, me semble-t-il, d'être complet, sans quoi il ne serait pas satisfaisant et ne pourrait atteindre les objectifs de la loi.
[66] En d'autres mots, le principe de l'indemnisation intégrale du salarié n'est pas étranger au Code du travail et permet de croire que le but visé ne se limite pas à l'indemniser pour les seuls frais encourus devant la CRT lors de l'analyse de la plainte initiale.
[67] Bref, à la lumière de la jurisprudence et du droit applicable, je suis d'avis que la CRT possède la compétence pour prononcer de telles ordonnances. »Cette décision est importante car elle confirme les vastes pouvoirs de réparation de la C.R.T. en cette matière. D’ailleurs, n’est-il pas raisonnable de compenser un salarié pour les dépenses encourues en raison de la « mauvaise foi, de l’arbitraire, de la discrimination ou de la négligence grave » de son syndicat?
- Voir notamment : Métallurgistes unis d’Amérique, local 9414 c. Castonguay, 2007 QCCA 1766.
- Boudreault c. Syndicat des salarié-es de l’entrepôt Bertrand, distributeur en alimentation inc. (CSN), 2001 QCCA 1495.
15 novembre 2011
Dénoncer le harcèlement psychologique au travail
Par Me Murielle Drapeau, avocate
Le travailleur qui croit être victime de harcèlement psychologique au travail et qui souffre d’un lésion psychologique en relation avec le harcèlement subi, bénéficie de recours pour que cesse ce harcèlement et pour être indemnisé des dommages qu’il subit.
Que doit-il faire?
Il pourrait certainement déposer une plainte à la Commission des normes du travail et déposer une réclamation à la CSST.
La plainte à la Commission des normes du travail
La Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) définit le harcèlement psychologique comme étant une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de vie néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet continu pour le salarié (art. 81.18 de la loi).
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser (art. 81.19 de la loi).
Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission des normes du travail. Cette plainte doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite vexatoire (art. 123.6 et 123.7 de la loi).
Sur réception de cette plainte, la Commission des normes du travail fait enquête (art. 123.8 de la loi).
Si à la fin de l’enquête aucun règlement n’est intervenu, le dossier est alors soumis à la Commission des relations du travail (CRT) pour enquête et audition (art. 123.12 de la loi).
Tel que stipulé à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail, si la Commission des relations du travail conclut que le salarié a été victime de harcèlement psychologique, elle peut rendre les ordonnances suivantes selon les circonstances:
Le travailleur, qui croit avoir subi une lésion psychologique résultant du harcèlement psychologique au travail, peut produire une réclamation à la CSST pour faire reconnaître cette lésion psychologique comme lésion professionnelle.
Le travailleur doit déposer sa réclamation dans les 6 mois de la survenance de cette lésion psychologique (art. 270 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles).
La réclamation du travailleur sera traitée par la CSST au même titre qu’une lésion physique et généralement analysée sur la base de la notion d’accident du travail.
Si la réclamation est acceptée par la CSST, le travailleur sera indemnisé selon le régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon ce que requiert son cas, il pourra recevoir une indemnité de remplacement du revenu, l’assistance médicale, le droit à la réadaptation, le droit de retour au travail.
Limite des pouvoirs de la CRT si une lésion professionnelle résulte du harcèlement psychologique au travail
Bien que la victime de harcèlement psychologique puisse exercer des recours à deux organismes, la Commission des relations du travail sera limitée dans ses pouvoirs de réparation si une lésion professionnelle est reconnue résultant du harcèlement psychologique au travail. Le législateur a voulu éviter la double indemnisation.
Ainsi, il est prévu à l’article 123.16 de la Loi sur les normes du travail:
Chaque travailleur québécois a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Ce droit découle autant des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code civil du Québec et de la Loi sur les normes du travail. De plus, la Loi sur la santé et la sécurité du travail impose à l’employeur de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité du travail.
Même si définie à la Loi sur les normes du travail et par nos tribunaux, la notion de harcèlement psychologique reste difficile à cerner. La ligne est souvent très mince entre le droit de gérance de l’employeur et le harcèlement. Chaque cas est un cas d’espèce qui requiert une preuve factuelle des plus prépondérantes.
Malgré cette difficile preuve, il faut dénoncer.
Chaque travailleur québécois a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Le travailleur qui croit être victime de harcèlement psychologique au travail et qui souffre d’un lésion psychologique en relation avec le harcèlement subi, bénéficie de recours pour que cesse ce harcèlement et pour être indemnisé des dommages qu’il subit.
Que doit-il faire?
Il pourrait certainement déposer une plainte à la Commission des normes du travail et déposer une réclamation à la CSST.
La plainte à la Commission des normes du travail
La Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) définit le harcèlement psychologique comme étant une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de vie néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet continu pour le salarié (art. 81.18 de la loi).
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser (art. 81.19 de la loi).
Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission des normes du travail. Cette plainte doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite vexatoire (art. 123.6 et 123.7 de la loi).
Sur réception de cette plainte, la Commission des normes du travail fait enquête (art. 123.8 de la loi).
Si à la fin de l’enquête aucun règlement n’est intervenu, le dossier est alors soumis à la Commission des relations du travail (CRT) pour enquête et audition (art. 123.12 de la loi).
Tel que stipulé à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail, si la Commission des relations du travail conclut que le salarié a été victime de harcèlement psychologique, elle peut rendre les ordonnances suivantes selon les circonstances:
- ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
- ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;
- ordonner à l’employeur des moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
- ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages-intérêts punitifs et moraux;
- ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;
- ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’elle détermine;
- ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.
Le travailleur, qui croit avoir subi une lésion psychologique résultant du harcèlement psychologique au travail, peut produire une réclamation à la CSST pour faire reconnaître cette lésion psychologique comme lésion professionnelle.
Le travailleur doit déposer sa réclamation dans les 6 mois de la survenance de cette lésion psychologique (art. 270 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles).
La réclamation du travailleur sera traitée par la CSST au même titre qu’une lésion physique et généralement analysée sur la base de la notion d’accident du travail.
Si la réclamation est acceptée par la CSST, le travailleur sera indemnisé selon le régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon ce que requiert son cas, il pourra recevoir une indemnité de remplacement du revenu, l’assistance médicale, le droit à la réadaptation, le droit de retour au travail.
Limite des pouvoirs de la CRT si une lésion professionnelle résulte du harcèlement psychologique au travail
Bien que la victime de harcèlement psychologique puisse exercer des recours à deux organismes, la Commission des relations du travail sera limitée dans ses pouvoirs de réparation si une lésion professionnelle est reconnue résultant du harcèlement psychologique au travail. Le législateur a voulu éviter la double indemnisation.
Ainsi, il est prévu à l’article 123.16 de la Loi sur les normes du travail:
- Que les ordonnances décrites aux paragraphes 2o, 4o et 6o de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour la période au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle résultant du harcèlement psychologique, ou
- Si la CRT estime probable que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésion professionnelle, elle réservera sa décision en regard des paragraphes 2o, 4o et 6o de l’article 123.15.
Chaque travailleur québécois a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Ce droit découle autant des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code civil du Québec et de la Loi sur les normes du travail. De plus, la Loi sur la santé et la sécurité du travail impose à l’employeur de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité du travail.
Même si définie à la Loi sur les normes du travail et par nos tribunaux, la notion de harcèlement psychologique reste difficile à cerner. La ligne est souvent très mince entre le droit de gérance de l’employeur et le harcèlement. Chaque cas est un cas d’espèce qui requiert une preuve factuelle des plus prépondérantes.
Malgré cette difficile preuve, il faut dénoncer.
Chaque travailleur québécois a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
10 novembre 2011
Modifications à la Loi sur les normes du travail
Me Jean-Yves Brière, avocat
Le 1er septembre dernier sont entrées en vigueur des modifications à la Loi sur les normes du travail (1). La principale modification a trait à l’ajout d’un paragraphe septième à l’article 122. En effet, le législateur ajoute une nouvelle pratique interdite.
Dorénavant, il sera interdit à un employeur d’imposer une sanction illégale parce qu’un salarié aurait dénoncé un comportement qui peut constituer de la corruption en matière contractuelle dans le secteur public. Ainsi, un salarié qui aurait déposé une dénonciation auprès du commissaire à la lutte contre la corruption bénéficiera d’une protection en cas de mesure de rétorsion que pourrait lui imposer son employeur
Le 1er septembre dernier sont entrées en vigueur des modifications à la Loi sur les normes du travail (1). La principale modification a trait à l’ajout d’un paragraphe septième à l’article 122. En effet, le législateur ajoute une nouvelle pratique interdite.
Dorénavant, il sera interdit à un employeur d’imposer une sanction illégale parce qu’un salarié aurait dénoncé un comportement qui peut constituer de la corruption en matière contractuelle dans le secteur public. Ainsi, un salarié qui aurait déposé une dénonciation auprès du commissaire à la lutte contre la corruption bénéficiera d’une protection en cas de mesure de rétorsion que pourrait lui imposer son employeur
- Voir : Loi concernant la lutte contre la corruption, L.Q. 2011, c. 17. Notez que les articles 3.1 et 140 de la LNT ont également été modifiés par cette loi.
8 novembre 2011
Taux d’intérêt : Calcul des valeurs de transfert
Par Optimum Actuaires & Conseillers inc.
Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans.
Mois de
l’événement |
Rentes
non-indexées |
Rentes
indexées | ||
10 premières années
|
Après
10 ans |
10 premières années
|
Après
10 ans | |
Mai 2011
|
3,80 %
|
5,10 %
|
1,70 %
|
2,10 %
|
Juin 2011
|
3,60 %
|
4,80 %
|
1,70 %
|
2,00 %
|
Juillet 2011
|
3,60 %
|
4,90 %
|
1,70 %
|
2,10 %
|
Août 2011
|
3,40 %
|
4,70 %
|
1,50 %
|
1,90 %
|
Septembre 2011
|
2,90 %
|
4,60 %
|
1,50 %
|
1,90 %
|
Octobre 2011
|
2,60 %
|
4,30 %
|
1,40 %
|
2,00 %
|
Novembre 2011
|
2,80 %
|
4,50 %
|
1,40 %
|
1,90 %
|
Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés (incluant les nouvelles recommandations, lesquelles influent sur le calcul des valeurs actualisées lorsque la date d'évaluation se situe à compter du 1er février 2011), apparaissent dans la section «Administration d’un régime de retraite» de la publication Régimes de retraite au Québec (Voir ¶5670 et ¶5675).
Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec.
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