8 décembre 2011

Ingérence dans les activités du syndicat ou disparition de la liberté d’expression de l’employeur?

Me Rhéaume Perreault, CRIA, et Me Mohamed Badreddine, Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L.

Dans la décision Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Services à domicile de la région de Matane (1), le juge administratif Pierre Bernier conclut, entre autres, que le fait pour un représentant de l’employeur de suggérer à la vice-présidente du syndicat de répondre à une question d’une employée sur l’état des négociations constitue de l’ingérence dans les activités de l’association de salariés.

I- Faits

Les parties sont en négociation en vue du renouvellement de la convention collective qui prend fin le 30 octobre 2010.

Le 14 octobre 2010, l’employeur a organisé dans ses bureaux une réunion d’information avec l’ensemble des employés syndiqués. L’objectif de la rencontre était de discuter du Programme d’apprentissage en milieu de travail, du nouveau Code d’éthique et du Party de Noël.

Pendant la rencontre, une employée syndiquée intervient auprès du représentant de l’employeur, le directeur général, pour connaître l’état des négociations en vue du renouvellement de la convention collective. Le directeur général suggère à la vice-présidente du syndicat, qui participait à la rencontre, de répondre à la question de l’employée.

La vice-présidente du syndicat se refuse à tout commentaire puisque, selon elle, cette discussion est mal placée. La présidente du conseil d’administration décide alors d’intervenir et de faire le rapport sur l’état des négociations. Cette intervention déclenche plusieurs échanges avec les employés.

Le 8 novembre 2010, le syndicat dépose une plainte auprès de la Commission des relations du travail (CRT) à l’effet que le comportement des représentants de l’employeur constitue une violation de l’article 12 du Code du travail (2).

Le syndicat demande à la CRT d’ordonner à l’employeur de cesser son ingérence et de lui rembourser des dommages ainsi que les frais occasionnés. L’employeur rejette toute responsabilité.

II- Décision

Selon la CRT, bien que l’article 12 du Code du travail n’empêche pas l’employeur de communiquer avec ses employés syndiqués, la liberté d’expression ne doit pas contrevenir à la liberté d’association syndicale.

Toute entrave, qu’elle soit mineure ou majeure, aux activités syndicales doit être sanctionnée, sans égard aux conséquences de l’entrave pour le syndicat. Cette analyse doit prendre en considération l’ensemble des circonstances qui entourent les agissements de l’employeur, de même que le contexte.

Ainsi, selon la CRT, le moment choisi par l’employeur pour tenir la réunion d’information – qui était la première du genre organisée par l’employeur – est mal choisi et ce, alors que les parties ne se trouvent qu’à deux semaines de l’expiration de la convention collective.

La CRT décide alors que l’ingérence de l’employeur dans les affaires syndicales se situe au moment où, lors de la rencontre, le directeur général propose que la vice-présidente du syndicat réponde à la question de l’employée. Ingérence qui est renchérie par l’intervention de la présidente du conseil d’administration, compte tenu du silence de la vice-présidente du Syndicat. À cet effet, le juge administratif écrit que :
« [39] N’eût été que de la convocation de cette rencontre, on aurait déjà pu considérer que les principaux dirigeants de l’Intimée jouaient avec le feu, considérant la période névralgique où elle se tient, eu égard au rôle essentiel que doit alors jouer l’association, soit de négocier et de conclure une convention collective. 
[…] 
[41] Mais quand le directeur général propose, devant l’assemblée, que la vice-présidente du Syndicat réponde à une question qui lui est adressée par une employée syndiquée, qui participe à la rencontre, on dépasse les limites du raisonnable. 
[42] Cette façon de procéder, de la part du directeur général, constitue une attitude d’autant plus répréhensible qu’il connaît ou devrait connaître la consigne de discrétion que les membres d’un exécutif syndical doivent respecter, en période de négociations, même devant leurs collègues de travail, et à plus forte raison, lors d’une réunion à laquelle participent des membres du conseil d’administration et du personnel-cadre de l’employeur. 
[43] La Commission est d’opinion que la démarche faite auprès de la vice-présidente du Syndicat, par le directeur général de l’Intimée, est non seulement inconvenante, mais constitue une forme d’ingérence proscrite par le Code du travail. »
En conclusion, la CRT ordonne à l’employeur de cesser toute ingérence dans les affaires du syndicat et d’afficher la décision dans ses bureaux, à un endroit accessible à l’ensemble des employés syndiqués. Toutefois, la CRT rejette les réclamations de dommages.

III- Conclusion

La décision du juge administratif Pierre Bernier est surprenante. Non seulement la CRT a rendu cette décision malgré l’absence de preuve de volonté d’entraver de l’employeur, mais sa décision va, selon nous, à l’encontre des principes émis par la jurisprudence québécoise sur la question de l’ingérence de l’employeur dans les affaires syndicales sous l’article 12 du Code du travail.

En effet, dans la décision Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 194 c. Disque Améric inc. (3), le Tribunal du travail a émis les grands principes suivants qui font jurisprudence jusqu’à présent :

« Au risque d’être interprété de façon réductrice, je dirai que les propos que l’employeur peut tenir, en paroles ou en écrits, à ses salariés pour manifester son opposition à la syndicalisation, doivent rencontrer dans un contexte normal les éléments ci-après pour relever légalement de son droit à la libre expression plutôt que de constituer une ingérence dans le droit d’association : 
1. Il ne doit faire directement ou indirectement aucune menace;
2. Il ne doit faire directement ou indirectement aucune promesse, toujours pour amener les salariés à adopter son point de vue;
3. Il doit tenir des propos défendables quant à leur réalité, surtout ne visant pas à tromper;
4. Il doit s’adresser à la réflexion des personnes et non soulever leurs émotions, particulièrement leur mépris, évitant tout style outrancier ou pathétique;
5. Ses interlocuteurs doivent être libres d’écouter ou de recevoir son message ou non;
6. À quelque égard, il ne doit d’aucune façon utiliser son autorité d’employeur, sur la base du lien de subordination établi avec les salariés, pour propager ses opinions contre le syndicalisme. » (4)

Dans cette perspective, que l’employeur ait suggéré que la vice-présidente du syndicat réponde aux questions, ou qu’il l’ait fait lui-même, il est difficile de comprendre comment la CRT conclut à de l’ingérence.

N’était-ce pas la bonne réaction à avoir, c’est-à-dire référer la salariée à sa représentante syndicale?

Le fait pour l’employeur de proposer que ce soit la vice-présidente du syndicat qui réponde aux questions des employés syndiqués ne devrait-il pas plutôt être vu comme une décision de l’employeur de permettre aux employés d’obtenir leurs réponses directement du syndicat et, pour l’employeur, l’exercice de sa liberté d’expression en ne voulant pas s’ingérer dans les affaires syndicales? Cette décision est matière à réflexion.
  1. D.T.E. 2011T-292, juge administratif Pierre Bernier (CRT).
  2. L.R.Q., c. C-27.
  3. D.T.E. 96T-835 (T.A.) (Juge en chef adjoint Bernard Lesage).
  4. Id., p.33 et 34.

7 décembre 2011

Votre domestique est enceinte… Votre domestique se blesse au travail…

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Voici le contexte: Monsieur A est le président de l’entreprise X inc. L’entreprise engage une domestique qui fait strictement l’entretien de la résidence privée du président. Cette domestique est payée par l’entreprise X inc. Elle reçoit ses instructions du président. En fait, le véritable employeur de la domestique est le président.

Deux questions:
  1. La domestique peut-elle se prévaloir du retrait préventif de la travailleuse enceinte?

  2. Peut-elle être indemnisée par la CSST si elle se blesse au travail?
La domestique est enceinte

La domestique enceinte est-elle une travailleuse qui pourrait être admissible au retrait préventif de la travailleuse enceinte et qui allaite?

Pour répondre à cette question, il faut référer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)et particulièrement aux définitions des mots «travailleur», «employeur» et «établissement» prévues à l’article de 1 de cette loi.

Le «travailleur» est défini comme étant:
une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception:

1° d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs;

2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée.
L’«employeur» est défini comme étant:

une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans les cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction.
L’«établissement» est défini comme étant:
l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation.
De ces définitions, il ressort que:
  • À la définition de «travailleur», la domestique n’est pas exclue.
  • Selon la définition de «travailleur» et «employeur», il doit exister un contrat de travail ou d’apprentissage.
  • Bien que la résidence privée ne soit pas un établissement au sens de cette loi, les définitions de «travailleur» et «employeur» ne réfèrent pas à la notion d’établissement.
Conclusion: Cette domestique enceinte pourrait se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte, elle exécute un contrat de travail pour un employeur.

Nous vous invitons à lire la décision Derla et Productions IM60 inc., 2011 QCCLP 5330 où la juge administrative Carmen Racine conclut en ce sens.

La domestique se blesse au travail

Alors qu’elle exécute son travail à la résidence privée du président de l’entreprise X inc., la domestique se blesse. Est-elle admissible au régime d’indemnisation administré par la CSST?

La réponse à cette question est simplement NON.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit le mot «domestique» comme étant une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1° d'effectuer des travaux ménagers; ou 
2° alors qu'elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée.
Voilà qu’à la définition de «travailleur», le législateur a spécifiquement exclu de sa définition le domestique.

Soulignons l’article 18 LATMP qui prévoit un mécanisme particulier pour inscrire à la CSST notamment le domestique pour bénéficier de la protection accordée par la loi.

6 décembre 2011

Taux d’intérêt : Calcul des valeurs de transfert

Par Optimum Actuaires & Conseillers inc.

Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans. 

Mois de
l’événement
Rentes 
non-indexées
Rentes 
indexées
10 premières années
Après
10 ans
10 premières années
Après 
10 ans
Juin 2011
3,60 %
4,80 %
1,70 %
2,00 %
Juillet 2011
3,60 %
4,90 %
1,70 %
2,10 %
Août 2011
3,40 %
4,70 %
1,50 %
1,90 %
Septembre 2011
2,90 %
4,60 %
1,50 %
1,90 %
Octobre 2011
2,60 %
4,30 %
1,40 %
2,00 %
Novembre 2011
2,80 %
4,50 %
1,40 %
1,90 %
Décembre 2011
2,60 %
4,10 %
1,30 %
1,60 %

Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés (incluant les nouvelles recommandations, lesquelles influent sur le calcul des valeurs actualisées lorsque la date d'évaluation se situe à compter du 1er février 2011), apparaissent dans la section «Administration d’un régime de retraite» de la publication Régimes de retraite au Québec (Voir ¶5670 et ¶5675). 

Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec. 

La présomption sous l’article 28 LATMP: l’analyse et les conclusions d’une formation de trois juges de la CLP

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en 1985, l’article 28 de la loi se lit comme suit:
Art. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Cette disposition est au coeur même du régime d’indemnisation instauré pour les victimes d’un accident du travail. Pour démontrer qu’il a subi un accident du travail, le travailleur a le fardeau de démontrer qu’il est survenu un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail et qui a entraîné une lésion professionnelle.

L’objectif recherché par le législateur par l’article 28 est certes simple: faciliter au travailleur sa preuve pour démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle. L’article 28 est un moyen de preuve.

Mais voilà, le mécanisme d’application de cette présomption s’est avéré compliqué. Il s’est créé une controverse jurisprudentielle importante.

Une multitude de questions ont été soulevées. Soulignons: qu’est-ce qu’une blessure? la dénonciation tardive de l’événement ou la consultation médicale tardive ont-elles une incidence sur l’application ou non de la présomption? quel est l’effet de cette présomption? comment cette présomption peut-elle renversée?

Sans dire que tous les problèmes d’interprétation et d’application de l’article 28 sont résolus, la Commission des lésions professionnelles a fait un réel effort pour répondre à ces questions et éviter ces controverses jurisprudentielles.

À la recherche d’une cohérence, une formation de trois juges administratifs ont rendu une décision bien documentée, avec des conclusions claires.

Ces trois juges administratifs ont d’ailleurs pris soin de nous livrer des synthèses de leur analyse:
  • Synthèse sur les trois conditions d’application de l’article 28: paragraphes 184 à 187.
  • Synthèse sur le renversement de la présomption: paragraphes 234 à 236.
Nous vous invitons à lire et à garder précieusement cette référence: Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775, rendue par les juges administratifs Jean-Pierre Arseneault, Ann Quigley et Jean-Luc Rivard.

5 décembre 2011

Fin de la saga du Journal de Québec?

Me Jean-Yves Brière, avocat

Nos lecteurs se souviendront que nous avions résumé les décisions rendues par la Commission des relations du travail et la Cour supérieure relativement aux dispositions anti-briseurs de grève, à l’occasion du conflit au Journal de Québec (1). Essentiellement dans ce dossier, il s’agissait d’interpréter la notion d’« établissement » de l’article 109.1 b) C.t. :
« 109.1. Pendant la durée d'une grève déclarée conformément au présent code ou d'un lock-out, il est interdit à un employeur: 
[…] 
b) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne à l'emploi d'un autre employeur ou ceux d'un entrepreneur pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out; 
[…] »
Plus particulièrement, il s’agissait de déterminer si cette disposition pouvait recevoir application lorsque le travail des journalistes et photographes syndiqués s’exécutait à 80 % à l’extérieur de l’établissement. En effet, avant le conflit, les journalistes travaillaient peu à l’établissement (20 % du temps). Pendant le conflit, l’employeur a fait appel à des agences où les journalistes travaillaient à l’extérieur et faisaient parvenir le fruit de leur travail par voie d’Internet à l’établissement en grève.

Dans un premier temps, la Commission des relations du travail a considéré que compte tenu des faits particuliers du dossier, il y avait lieu d’interpréter de façon large et libérale la disposition législative et que le mot « établissement » pouvait comprendre les endroits où normalement les salariés en grève exerçaient leur profession.

La Cour supérieure considéra qu’il s’agissait là d’une interprétation déraisonnable. La Cour d’appel abonda dans le même sens (2) :
« [18] En réalité, la Commission a modifié la loi. Selon sa décision, le travail accompli, avant l'arrêt de travail, à l'extérieur de l'endroit où est physiquement installée une entreprise, ne peut être confié aux employés d'un tiers ou à un entrepreneur; point final. Cela, même si ces employés et cet entrepreneur ne mettent pas les pieds à cet endroit. Pourquoi? Parce que ce serait injuste pour l'employeur dont le travail doit nécessairement être exécuté dans son établissement et constituerait un avantage indu pour les salariés de cet employeur? Ou, inversement, parce que le contraire procurerait un avantage indu à l'employeur dont les travaux peuvent être exécutés à l'extérieur de son établissement et léserait les salariés de cet employeur?

[19] Mais le fait que, pour certains travaux, il soit facile de faire appel à des travailleurs de remplacement pour exécuter des travaux hors de l'établissement,  alors que, pour d'autres, cela soit moins facile, difficile, très difficile ou même impossible, n'est pas un facteur pertinent. La loi, qui trouve application à l'égard de tous, peut, en l'absence d'une discrimination prohibée, ne pas affecter tout le monde de la même façon. Le législateur n'a pas fait de distinctions entre les types de travaux et il n'appartient pas à la Commission de le faire cas par cas.

[20] Je conclus comme suit sur le sujet. La loi dispose que les travailleurs de remplacement ne peuvent exécuter leur travail « dans l'établissement où [une] grève ou [un] lock-out a été déclaré ». De son côté, la Commission dispose que les travaux qui n'étaient pas exécutés dans cet établissement avant qu'une grève ou un lock-out n'y fût déclaré ne peuvent nulle part être exécutés par des travailleurs de remplacement. Il s'agit de deux dispositions différentes. Si le législateur avait évidemment le pouvoir d'adopter la première, la Commission n'avait pas le pouvoir d'« adopter » la seconde, laquelle dénature la première, et même la contredit. »
Il est à souhaiter que la Cour suprême du Canada soit saisie de la question car nous croyons que cette décision de la Cour d’appel fait preuve de peu de réalisme et de pragmatisme. En effet, dans une société qui est en constante évolution, il incombe aux tribunaux d’adapter les règles de droit aux situations particulières qui nécessitent une approche évolutive et novatrice.
  1. Voir à cet effet notre article au Bulletin CCH Travail, Février 2009, Volume 11, No 2, ainsi que notre article au Bulletin CCH Travail, Novembre 2009, Volume 11, No 11.
  2. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1450 c. Journal de Québec, 2011 QCCA 1638.