Le Bulletin CCH travail de janvier 2012, Volume 14, No 1, comprend les articles suivants :
25 janvier 2012
16 janvier 2012
L’obligation syndicale d’une juste et loyale représentation : état des lieux
Me Jean-Yves Brière, avocat
Il est de commune connaissance qu’un syndicat qui bénéficie du monopole de la représentation syndicale doit agir équitablement à l’égard des personnes qu’il représente. Cette obligation tire sa source de l’effet combiné des articles 47.2 et 47.3 du Code du travail :
Nous avons cru pertinent pour nos lecteurs de tracer l’état des lieux relativement à ce type de plainte. Le nombre total de plaintes qui soulève l’obligation syndicale s’élève à environ 600 sur une base annuelle :
Comme on peut le constater, le nombre de plaintes est relativement constant.
Entre le 25 novembre 2002 et le 3 août 2011, il y a eu un total de 2 581 plaintes qui visaient une contravention à l’art. 47.2 C.t. uniquement. De ce nombre, 91 (3%) ont été accueillies. 1 563 plaintes ont fait l’objet d’un désistement (60%), 139 (5%) d’un règlement et 788 (30%) ont été rejetées.
Pour la même période, il y a eu un total de 379 plaintes qui se fondaient sur l’art. 47.3 C.t. et qui visaient une mesure disciplinaire autre que le renvoi. De ce nombre, 16 (4%) plaintes ont été accueillies, 212 (55%) ont fait l’objet d’un désistement, 40 (10%) d’un règlement et 111 (29%) ont été rejetées.
Finalement, pour la même période de référence, il y a eu 1 414 plaintes qui se fondaient sur l’art. 47.3 C.t. et qui visaient un renvoi. De ce nombre, 64 ont été accueillies (4%), 639 (45%) ont fait l’objet d’un désistement, 113 (7%) d’un règlement et 598 (42%) ont été rejetées.
Ce contentieux est important non seulement en nombre, mais également en raison des répercussions sur les acteurs soit le plaignant, le syndicat et l’employeur.
Dans la majorité des cas, les plaignants ne sont pas représentés et ils sont laissés à eux-mêmes. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait, en partie du moins, le faible taux de réussite de ce type de plainte.
Il serait souhaitable qu’un mécanisme soit mis en place afin d’assurer une représentation efficace et réelle des plaignants. Nous avons déjà suggéré que cette tâche incombe à la Commission des normes du travail. Il serait grandement temps que pareille réforme aboutisse car en cette matière, il ne suffit pas uniquement de promulguer des droits, encore faut-il s’assurer que les plaignants puissent les exercer, et ce, à un coût raisonnable.
Il est de commune connaissance qu’un syndicat qui bénéficie du monopole de la représentation syndicale doit agir équitablement à l’égard des personnes qu’il représente. Cette obligation tire sa source de l’effet combiné des articles 47.2 et 47.3 du Code du travail :
« 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. »Depuis 2004, la Commission des relations du travail a compétence pour entendre les plaintes pour défaut d’une juste et loyale représentation non seulement en matière de renvoi ou de sanction disciplinaire, mais également pour toute contravention à l’art. 47.2 C.t.
« 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. »
Nous avons cru pertinent pour nos lecteurs de tracer l’état des lieux relativement à ce type de plainte. Le nombre total de plaintes qui soulève l’obligation syndicale s’élève à environ 600 sur une base annuelle :
Nombre de plaintes reçues
|
||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Plaintes 47.2 |
417
|
436
|
425
|
337
|
345
|
365
|
405
|
204
|
| Plaintes 47.3 (mesures disciplinaires) |
51
|
41
|
35
|
52
|
66
|
41
|
25
|
24
|
| Plaintes 47.3 (renvoi) |
180
|
182
|
137
|
170
|
182
|
207
|
146
|
110
|
648
|
659
|
597
|
559
|
593
|
613
|
576
|
338
|
|
Comme on peut le constater, le nombre de plaintes est relativement constant.
Entre le 25 novembre 2002 et le 3 août 2011, il y a eu un total de 2 581 plaintes qui visaient une contravention à l’art. 47.2 C.t. uniquement. De ce nombre, 91 (3%) ont été accueillies. 1 563 plaintes ont fait l’objet d’un désistement (60%), 139 (5%) d’un règlement et 788 (30%) ont été rejetées.
Pour la même période, il y a eu un total de 379 plaintes qui se fondaient sur l’art. 47.3 C.t. et qui visaient une mesure disciplinaire autre que le renvoi. De ce nombre, 16 (4%) plaintes ont été accueillies, 212 (55%) ont fait l’objet d’un désistement, 40 (10%) d’un règlement et 111 (29%) ont été rejetées.
Finalement, pour la même période de référence, il y a eu 1 414 plaintes qui se fondaient sur l’art. 47.3 C.t. et qui visaient un renvoi. De ce nombre, 64 ont été accueillies (4%), 639 (45%) ont fait l’objet d’un désistement, 113 (7%) d’un règlement et 598 (42%) ont été rejetées.
Ce contentieux est important non seulement en nombre, mais également en raison des répercussions sur les acteurs soit le plaignant, le syndicat et l’employeur.
Dans la majorité des cas, les plaignants ne sont pas représentés et ils sont laissés à eux-mêmes. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait, en partie du moins, le faible taux de réussite de ce type de plainte.
Il serait souhaitable qu’un mécanisme soit mis en place afin d’assurer une représentation efficace et réelle des plaignants. Nous avons déjà suggéré que cette tâche incombe à la Commission des normes du travail. Il serait grandement temps que pareille réforme aboutisse car en cette matière, il ne suffit pas uniquement de promulguer des droits, encore faut-il s’assurer que les plaignants puissent les exercer, et ce, à un coût raisonnable.
13 janvier 2012
Les juges administratifs de la CLP veulent assurer des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité
Par Me Murielle Drapeau, avocate
L’article 23 de la Charte édicte que toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation contre elle.
Les dispositions attaquées sont:
- Les articles 392, 395, 402 et 403 LATMP
- Les articles 1, 2, 8 et 9 et les annexes I et II du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles
- Décret 370-2010 du 26 avril 2010
- L’article 27 du Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement de mandat de ces commissaires.
- Les mandats de cinq ans stipulés à l’article 392 LATMP «sont inappropriés dans la perspective de la garantie d’indépendance élevés, vue par le prisme de l’inamovibilité».
- Tout comme il l’a fait pour les juges administratifs siégeant au Tribunal administratif du Québec, le législateur doit étendre aux membres de la CLP la garantie d’inamovibilité de la nomination durant bonne conduite pour satisfaire les exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 23 de la Charte.
- Quant au Décret 370-2010 qui crée un quasi gel salarial en interdisant la progression salariale et des paiements forfaitaires, le juge Lemelin est d’avis qu’il est invalide car il ne respecte pas l’article 404 LATMP qui édicte que la rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée. Ce gel salarial empêche certains commissaires d’atteindre le maximum de l’échelle. Ce gel salarial est illégal car il porte atteinte à la sécurité financière des commissaires.
10 janvier 2012
Taux d’intérêt : Calcul des valeurs de transfert
Par Optimum Actuaires & Conseillers inc.
Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans.
Mois de
l’événement |
Rentes
non-indexées |
Rentes
indexées | ||
10 premières années
|
Après
10 ans |
10 premières années
|
Après
10 ans | |
Juillet 2011
|
3,60 %
|
4,90 %
|
1,70 %
|
2,10 %
|
Août 2011
|
3,40 %
|
4,70 %
|
1,50 %
|
1,90 %
|
Septembre 2011
|
2,90 %
|
4,60 %
|
1,50 %
|
1,90 %
|
Octobre 2011
|
2,60 %
|
4,30 %
|
1,40 %
|
2,00 %
|
Novembre 2011
|
2,80 %
|
4,50 %
|
1,40 %
|
1,90 %
|
Décembre 2011
|
2,60 %
|
4,10 %
|
1,30 %
|
1,60 %
|
Janvier 2012
|
2,40 %
|
3,90 %
|
1,20 %
|
1,50 %
|
Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés (incluant les nouvelles recommandations, lesquelles influent sur le calcul des valeurs actualisées lorsque la date d'évaluation se situe à compter du 1er février 2011), apparaissent dans la section «Administration d’un régime de retraite» de la publication Régimes de retraite au Québec (Voir ¶5670 et ¶5675).
Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec.
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